Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/08/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le fait que selon le droit local applicable en Alsace et en Moselle, un conseil municipal peut décider d'exclure temporairement un de ses membres au prétexte qu'il trouble le déroulement de la séance. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il y a un risque d'arbitraire en la matière. Par ailleurs si un conseiller municipal exclu sur cette base obtient l'annulation de son exclusion par le tribunal administratif, il souhaiterait savoir si les délibérations prises en son absence par le conseil municipal sont nulles et peuvent être attaquées de ce fait, soit par le biais du recours pour excès de pouvoir lorsque le délai de deux mois n'est pas expiré, soit par l'exception d'illégalité.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 01/03/2007

Dans les communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, tout conseiller municipal qui a troublé l'ordre des séances à plusieurs reprises sans tenir compte des avertissements du maire, peut, par décision de l'assemblée, être exclu du conseil municipal pour un temps déterminé ou pour toute la durée de son mandat, en application des dispositions de l'article L. 2541-9 du code général des collectivités territoriales. Cette décision d'exclusion peut faire l'objet éventuellement d'un recours pour excès de pouvoir auprès du juge administratif qui est ainsi amené à en contrôler les motifs. Dans l'hypothèse où le tribunal administratif considère que la décision d'exclusion est illégale, le tribunal pourrait être saisi d'une demande d'annulation des délibérations prises en l'absence du conseiller évincé, soit dans le délai de deux mois du recours pour excès de pouvoir, soit par la voie de l'exception d'illégalité si les délibérations attaquées sont de nature réglementaire. Il appartiendrait alors au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, le bien-fondé de la requête. Il convient de remarquer que s'agissant d'un cas où, dans une commune de Moselle, un conseiller municipal n'avait pas été convoqué par le maire à des séances du conseil municipal, sous prétexte d'assurer la sérénité des débats, à titre préventif, la cour administrative d'appel de Nancy, dans sa décision du 2 février 2006, n° 03N000190, a considéré que « le refus du maire de convoquer un membre du conseil municipal aux réunions constitue, quel que soit le motif allégué, une atteinte au droit individuel dont dispose chaque conseiller municipal de participer aux réunions du conseil municipal dont il est membre ; que la violation de ce droit entache d'illégalité l'ensemble des délibérations auxquelles le conseiller municipal évincé n'a pu prendre part ».

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