Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/06/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le cas d'une commune dont le conseil municipal a chargé le maire d'engager une action devant la chambre régionale des comptes afin de faire contrôler la gestion financière d'une régie municipale et, éventuellement, de faire déclarer son directeur gestionnaire de fait des fonds publics. Il souhaiterait qu'il lui indique si la saisine de la chambre régionale des comptes par le maire doit répondre à un certain formalisme, ou s'il suffit que le maire écrive au président de cette chambre. Le cas échéant, il souhaiterait aussi savoir si la chambre régionale des comptes est tenue de donner une suite et d'effectuer un contrôle, ou si ce contrôle relève d'une simple appréciation d'opportunité de sa part.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 26/10/2006

La gestion de fait est définie à l'article 60-XI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963. En vertu de ces dispositions, est qualifiée de gestionnaire de fait « toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste », ainsi que « toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d'un organisme public » ou qui, « sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n'appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu de la réglementation en vigueur ». La qualification de comptable de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence est prononcée par la chambre régionale des comptes (CRC), conformément aux dispositions de l'article L. 231-3 du code des juridictions financières (CJF). La procédure de gestion de fait est ouverte soit par un réquisitoire introductif du ministère public (art. R. 212-19 du CJF), soit à l'initiative de la juridiction elle-même à l'occasion d'un contrôle (art. R. 231-14 du CJF). En matière de contrôle de gestion, le maire d'une commune peut engager une action devant la CRC afin qu'elle vérifie la gestion d'une régie municipale. En effet, l'article 47 de la loi relative à l'administration territoriale de la République du 6 février 1992, codifié à l'article L. 211-8 du CJF, a ouvert la saisine de la CRC sur demande motivée à l'autorité territoriale ou au représentant de l'Etat dans la région ou le département. Mise à part l'obligation pour l'autorité territoriale de motiver sa demande, la saisine de la chambre ne revêt, en l'état actuel des textes, aucun formalisme particulier. Cependant, dans le cadre de cette saisine, la juridiction est souveraine pour statuer ou non. Il lui appartient de programmer elle-même les enquêtes qu'elle souhaite diligenter et, le cas échéant, d'en décider l'urgence. En l'occurrence, le président de la CRC est chargé de définir l'organisation et le programme annuel des travaux, après consultation de la chambre et du ministère public (art. R. 212-7 du CJF). Par ailleurs, une régie municipale, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou de la seule autonomie financière, est créée et son organisation administrative et financière déterminée par délibération du conseil municipal. Le maire dispose dans ces conditions d'une certaine autorité sur le directeur d'une régie municipale. En effet, ce dernier, désigné sur proposition du maire, peut alors être démis de ses fonctions, soit directement par le maire en cas d'incompatibilité de fonctions (art. R. 2221-11 du code général des collectivités territoriales) ou s'il s'agit d'une régie municipale à seule autonomie financière (art. R. 2221-67 du CGCT), soit par le président du conseil d'administration sur proposition du maire s'il s'agit d'une régie municipale disposant de la personnalité morale et de l'autonomie financière (art. R. 2221-67 du CGCT).

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