Question de M. THIOLLIÈRE Michel (Loire - RDSE) publiée le 18/05/2006

M. Michel Thiollière attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la nécessité de lever certaines incertitudes quant à l'interprétation de l'article 2 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. En effet, cet article autorise une hausse possible du prix du baill cessible dans la limite de 50 % des loyers mentionnés à l'article L. 411-11 du code rural. De nombreux spécialistes du droit rural considèrent que la hausse s'applique aux barèmes déterminés pour les baux ruraux ordinaires d'une durée de neuf ans au moins. Les fermiers et métayers craignent que cette disposition concoure à une augmentation importante des baux de dix-huit ans, qui sont déjà survalorisés. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position sur l'interprétation adéquate.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 28/09/2006

L'article 2 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, qui définit les nouvelles dispositions particulières aux baux cessibles hors cadre familial, prévoit pour les parties la possibilité de fixer un montant de loyer dans la limite des maxima mentionnés à l'article L. 411-11 augmentés de 50 %. Cette possibilité d'adaptation du loyer du bail cessible trouve sa justification dans deux caractéristiques de ce nouveau bail. La première tient bien entendu à cette libre cessibilité, y compris en dehors du cadre familial. La seconde vise le fait que la durée initiale de ce nouveau bail a été portée à dix-huit ans minimum au lieu de neuf ans. Cette dernière considération explique que la majoration de 50 % visée plus haut pourrait être appliquée sur les maxima arrêtés par l'autorité administrative départementale pour les baux traditionnels de neuf ans. Une majoration de 50 % appliquée sur les références des baux à long terme de dix-huit ans conduisant en effet, pour le bail cessible, à valoriser deux fois cette caractéristique de durée supérieure au bail classique. Il reste que cette question de la majoration possible du prix du bail cessible a pu faire l'objet de divergences d'interprétations, voire de malentendus. C'est la raison pour laquelle il est apparu utile, pour assurer la sécurité juridique des parties ayant choisi cette nouvelle forme de bail, d'en clarifier la réponse de façon définitive sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat.

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