Question de Mme SAN VICENTE-BAUDRIN Michèle (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 20/04/2006

Mme Michèle San Vicente interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité de l'encadrement des crédits renouvelables. La réglementation en la matière est notoirement insuffisante. Il semblerait par exemple judicieux d'instaurer une obligation, pour les établissements de crédit, d'étudier la situation financière des souscripteurs avant de répondre positivement à leur demande. En cas de non vérification, l'établissement serait responsable de l'insolvabilité du souscripteur et ne pourrait pas engager de procédure de recouvrement, sauf en cas de fausses déclarations de la part du souscripteur. La création d'un répertoire des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels permettrait aux organismes de crédit d'avoir les moyens effectifs de s'informer sur la situation d'endettement des emprunteurs. Elle lui demande de lui indiquer l'opinion du gouvernement à l'égard de ces propositions, émanant d'associations intervenant en faveur des ménages les plus modestes, souvent victimes d'abus de la part des organismes de crédit.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 07/12/2006

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie entend rappeler le rôle économique du crédit qui contribue au maintien d'un niveau élevé de la consommation et donc à la croissance. Permettre au plus grand nombre de souscrire un crédit, c'est leur ouvrir la faculté de réaliser leurs projets personnels et professionnels dans de bonnes conditions. S'agissant de l'utilisation des fichiers aux fins de prévenir le surendettement, le droit actuel prévoit que le prêteur vérifie l'inscription éventuelle de l'emprunteur au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) qui est géré par la Banque de France. De nombreuses dispositions ont par ailleurs été renforcées avec la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière et la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur : une obligation d'« information et de loyauté » est posée en matière de publicité sur le crédit à la consommation (taux effectif annuel à l'exclusion de tout autre taux ; interdiction d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans justificatif ou d'assimiler un prêt à une augmentation de revenus ou de passer sous silence la contrepartie financière) ; le prêteur a une obligation d'éclairer le consentement de son client, ce qui suppose qu'il ait réuni des éléments d'appréciation relatifs à la situation financière de l'emprunteur, afin de déterminer son niveau d'endettement et sa capacité à supporter les charges de remboursement du prêt sollicité. A ce titre, l'établissement prêteur doit demander à l'emprunteur un certain nombre de renseignements, pièces justificatives à l'appui, qui légitimeront l'octroi du prêt ; concernant le crédit renouvelable, de nouvelles mesures sur les conditions de renouvellement et le renforcement de l'information de l'emprunteur durant l'exécution du contrat ont été prises. Sur le plan civil, et par décision du juge, les manquements aux règles de publicité, de formaliste contractuel et, entre autres, de délai de rétractation prévu par le code de la consommation peuvent entraîner, à l'encontre du prêteur, la déchéance du droit aux intérêts, voire la nullité relative ou absolue du contrat de prêt. Au plan pénal, le non-respect des dispositions précitées est sanctionné, selon les cas, des peines contraventionnelles ou délictuelles prévues par les articles L. 311-34 et L. 311-35 du même code. En outre, le prêteur est désormais tenu de présenter une nouvelle offre de crédit pour toute augmentation du montant de crédit consenti ou de la réserve disponible. L'emprunteur pourra, à tout moment, demander une réduction de la réserve d'argent mise à sa disposition, une suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat.

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