Question de M. BAILLY Gérard (Jura - UMP) publiée le 13/04/2006

M. Gérard Bailly appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le projet d'ordonnance en cours relative au fonctionnement de l'INAO (Institut national des appellations d'origine) et, en particulier, sur la reconnaissance nécessaire des syndicats d'appellation en tant qu'organismes agréés. En effet, la reconnaissance de ces syndicats, en particulier dans le secteur viticole, doit reposer sur leur caractère représentatif des personnes qui revendiquent l'appellation dans la déclaration de récolte prévue à l'article 107 du Code général des impôts. Il semble normal que ce soient les producteurs, c'est-à-dire les exploitants viticoles, qui aient l'initiative en matière de conditions de production. C'est particulièrement important en matière d'AOC. C'est pourquoi il lui demande que les syndicats d'appellation soient bien reconnus, dans les textes en préparation, comme organismes de défense et de gestion, sous réserve de leur représentativité, afin de soutenir la définition de l'offre française en matière de vin d'AOC.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 29/06/2006

A l'occasion de l'examen du projet de loi d'orientation agricole, voté par le Parlement le 22 décembre 2005, le Gouvernement a proposé une réforme d'ensemble du dispositif français de valorisation des produits agricoles et agroalimentaires. Un des principes d'organisation et de fonctionnement du nouveau dispositif repose sur la reconnaissance, par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du Comité national, d'un organisme de défense et de gestion (ODG) unique pour chaque produit sous signe d'identification de la qualité et de l'origine (hors agriculture biologique). Cet ODG doit remplir les deux critères suivants : représentativité par rapport à tous les opérateurs impliqués dans les conditions de production du signe d'identification en cause ; un fonctionnement démocratique. Afin de prendre en compte la spécificité des vins d'appellation d'origine, il est admis que la représentativité de l'ODG est appréciée à partir des seuls producteurs. Sont ainsi concernées les seules personnes revendiquant une appellation d'origine dans la déclaration de récolte prévue à l'article 407 du code général des impôts, conformément à l'article L. 641-18 du code rural.

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