Question de Mme BRICQ Nicole (Seine-et-Marne - SOC) publiée le 30/03/2006

Mme Nicole Bricq appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'absence d'obligation d'inscrire dans les contrats entre un affréteur et une compagnie aérienne une mention concernant le poids maximal de bagage autorisé lors d'un vol. Aussi certaines compagnies aériennes profitent-t-ellse de cette lacune juridique pour imposer un poids maximal différent de celui inscrit sur le billet et facturer ainsi l'excédent au voyageur. Elle souhaiterait donc connaître les mesures envisageables pour remédier à ce type de pratique.

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Transmise au Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer


Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 14/12/2006

Les compagnies aériennes accordent de manière générale à leurs clients une franchise permettant à ces derniers de faire acheminer en soute des bagages - dans la limite d'un poids, d'un nombre ou de dimensions déterminés - sans avoir à régler de supplément par rapport au prix acquité pour leurs billets d'avion. Au-delà de la franchise allouée, le passager doit s'acquitter d'un supplément tarifaire au titre d'excédents de bagages. De même, les passagers aériens bénéficient généralement, sans règlement de frais suplémentaires, du transport gratuit en cabine d'un unique bagage à condition que celui-ci ne dépasse pas un poids et certaines dimensions spécifiés. En cas de non-respect de ces critères, le bagage excédentaire concerné est placé en soute et peut donner lieu à perception d'un supplément tarifaire si la franchise pour bagages enregistrés est déjà atteinte. L'acceptation en franchise de bagages en soute ou en cabine constitue une pratique d'ordre exclusivement commercial, laissée à l'appréciation des transporteurs aériens dans le cadre d'un équilibre qu'il leur revient de trouver entre, d'une part, les attentes de leur clientèle et, d'autre part, les contraintes opérationnelles spécifiques au transport aérien. En effet, ce mode de transport est particulièrement sensible à la masse des bagages embarqués, pour des raisons de sécurité des vols liées à la masse totale des avions, ainsi qu'à leur dimension, compte tenu des volumes disponibles à bord. Les conditions d'acceptation en franchise des bagages varient ainsi selon la politique commerciale propre à chaque compagnie aérienne. Elles dépendent, notamment, de la nature des vols, des classes de transport et des réseaux desservis. En application des dispositions générales relatives à l'information et à la protection des consommateurs, la limitation en poids et, le cas échéant, en nombre et en dimensions, de la franchise autorisée doit être portée à la connaissance des passagers avant la conclusion du contrat de transport ou du contrat incluant une prestation de transport aérien. En pratique, cette indication figure, en outre, sur le titre de transport aérien délivré. Sauf pour des raisons de sécurité, un passager ne peut donc se voir opposer un niveau de franchise de bagages inférieur à celui explicitement inscrit sur le billet ou toute preuve équivalente qu'il détient, qu'il s'agisse de vols réguliers ou de vols non réguliers affrétés. Dans l'hypothèse où le passager se verrait imposer un tel niveau, il lui incomberait de saisir le juge des contrats, s'agissant d'un litige d'ordre commercial pour lequel il n'existe aucune procédure de règlement spécifique au domaine du transport aérien.

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