Question de Mme HERMANGE Marie-Thérèse (Paris - UMP) publiée le 16/03/2006

Mme Marie-Thérèse Hermange attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur le calcul de la retraite des personnes invalides.

Actuellement, une personne invalide, quelle qu'elle soit (suite à une maladie, un accident de la route, du travail …), subit à l'âge de soixante ans une perte considérable, près de 60%, puisque la pension vieillesse est calculée sur les vingt cinq meilleures années (en ne tenant compte que des périodes cotisées), tandis que la pension d'invalidité fait l'objet d'un calcul plus juste, soit sur les dix meilleures années.

Deux solutions semblent pourtant envisageables pour remédier à cette situation. D'une part, la première consisterait à revenir au mode de calcul antérieur à la loi du 31 mai 1983, qui donnait aux futurs retraités le bénéficie de la prestation la plus favorable entre la pension d'invalidité et la pension vieillesse servie au titre de l'inaptitude, d'autre part, la seconde serait de conserver, pour le calcul de la pension d'inaptitude, les modalités identiques à celles retenues pour le calcul de la pension d'invalidité (c'est-à-dire un calcul basé sur les dix meilleures années d'activité salariée au regard de l'article R341-4 du code du travail).

En conséquence, elle lui demande s'il envisage de remédier à cette situation problématique pour les personnes invalides, notamment en adoptant l'une des deux solutions susmentionnées.

- page 764


Réponse du Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille publiée le 27/04/2006

Les conditions dans lesquelles les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général liquident leurs droits à pension de retraite sont plus favorables que les conditions de droit commun. Ces règles visent à éviter que les intéressés ne soient pénalisés du fait de leur invalidité. Plusieurs mesures ont ainsi été prises pour tenir compte du caractère souvent incomplet de la carrière professionnelle des intéressés : tout d'abord, la loi leur garantit le bénéfice d'une pension au taux plein (50 %, ce taux étant appliqué à un salaire annuel moyen calculé sur un nombre d'années qui augmente progressivement pour atteindre vingt-cinq années en 2008). Il est ainsi dérogé, de manière favorable, au droit commun, en vertu duquel on ne bénéficie du taux plein qu'à soixante-cinq ans, ou lorsqu'on a validé une carrière complète (160 trimestres aujourd'hui). De plus, la loi prévoit que les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse, par dérogation au principe dit de « contributivité », qui est fondamental dans les régimes de retraite et qui signifie qu'on acquiert des droits en contrepartie du versement de cotisations (celles-ci étant prélevées sur les seuls revenus du travail, comme les salaires, pas sur les revenus de remplacement comme les pensions d'invalidité). Cette validation gratuite représente un effort de solidarité du régime en faveur des personnes qui ne peuvent pas travailler. Enfin, les personnes invalides peuvent bénéficier, le cas échéant, du minimum vieillesse dès l'âge de soixante ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à soixante-cinq ans. S'agissant, par ailleurs, des personnes handicapées, plusieurs mesures sont récemment intervenues pour améliorer les droits à pension de celles ayant exercé une activité professionnelle. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret d'application n° 2004-232 du 17 mars 2004 ouvrent un droit à la retraite anticipée à partir de cinquante-cinq ans pour les travailleurs atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant cotisé durant au moins vingt-cinq ans. De plus, dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, cette mesure est complétée par l'instauration d'une majoration de durée d'assurance pour les intéressés, proportionnelle à la durée cotisée de leur carrière et dont les conditions seront définies par un décret en cours d'élaboration.

- page 1229

Page mise à jour le