Question de M. HUMBERT Jean-François (Doubs - UMP) publiée le 16/02/2006

M. Jean-François Humbert appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les contraintes posées aux communes propriétaires de forêts dont certaines parcelles sont amenées à changer de destination. Depuis la loi n° 2001-602 d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001, l'expression « soumis au régime forestier » a été remplacée dans tout le code forestier par « relevant du régime forestier ». En application de l'article L. 111-1 du code forestier, les forêts appartenant aux communes et aux sections de communes relèvent obligatoirement du régime forestier. Le deuxième alinéa de cet article L. 111-1 précise que ne relèvent du régime forestier que les bois et forêts des collectivités publiques « susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution » ; ce critère est fort vague. Toutefois, le code forestier permet d'imposer à une commune l'application du régime forestier aux forêts dont elle est propriétaire. Dans le cas d'un changement de destination d'une parcelle dont la vocation ne sera plus forestière, la commune peut alors solliciter auprès des services de l'Etat une demande de distraction du régime forestier pour la parcelle concernée. En cas de désaccord des services déconcentrés de l'Etat à cette demande, la collectivité n'a d'autre alternative qu'une demande d'arbitrage ministériel ou de recours devant une juridiction administrative. Or, le décret n° 96-933 du 16 octobre 1996 précisait dans son article 1er que tous les produits du domaine soumis au régime forestier y compris les concessions ou conventions de toute nature liées à l'utilisation ou à l'occupation du domaine soumis servent d'assiette à la contribution prévue à l'article L. 147-1 du code forestier, relatif aux frais de garderie. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le décret n° 96-933 est toujours d'actualité et dans quelles conditions les demandes de distraction du régime forestier peuvent recevoir un avis favorable des services de l'Etat.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 11/05/2006

En application du code forestier, les forêts des collectivités territoriales relèvent du régime forestier lorsqu'elles sont « susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution ». Elles sont à ce titre gérées par l'Office national des forêts. La mise en oeuvre du régime forestier garantit une gestion durable des forêts des collectivités publiques et permet de répondre aux attentes de la société comme la protection de l'environnement et l'accueil du public, tout en assurant la pérennité du patrimoine forestier. Chaque forêt est gérée selon un document de gestion dit document d'« aménagement » qui fixe notamment les travaux et coupes à réaliser. Elle bénéficie ainsi d'une gestion adaptée à ses spécificités. En contrepartie de cette gestion, les collectivités doivent verser à l'Office national des forêts, conformément à l'article L. 147-1 du code forestier, des frais de garderie assis sur tous les produits de leur domaine forestier. Le champ d'application de ces frais est effectivement défini par le décret n° 96-933 du 16 octobre 1996 qui est toujours en vigueur. En application de l'article L. 123.1 du code forestier, l'Etat verse chaque année un « versement compensateur » à l'Office national des forêts, pour financer cette gestion, les sommes acquittées par les communes ne représentant chaque année qu'environ 10 % des coûts de gestion induits. Ce dispositif constitue un véritable outil de cohérence de la politique forestière nationale et d'aménagement du territoire. Afin de le préserver, la distraction du régime forestier n'est autorisée que lorsque le changement de destination du fonds est certain et définitif. C'est le cas lorsqu'il y a défrichement ; en revanche, les demandes portant sur des parcelles qui font l'objet de concessions de carrières, d'exploitation éoliennes ou de radiotéléphonie, sont généralement rejetées, la distraction n'étant pas nécessaire. En outre sont généralement accueillies favorablement les distractions liées à un échange de parcelles dans lequel la commune s'engage à faire appliquer le régime forestier aux parcelles apportées en continuité de la forêt communale.

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