Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - SOC) publiée le 09/02/2006

Mme Patricia Schillinger attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les dangers de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-1129 du 8 septembre 2005, concernant la préservation de l'environnement et de la santé humaine.
Le Réseau France Nature Environnement -par la voie d'Alsace Nature Région- estime qu'il n'est pas concevable que la loi de ratification n'impose aucune obligation d'indiquer le devenir des installations de stockage des déchets et les techniques permettant la reprise de ces déchets. Bafouer le respect de réversibilité -qui est la réciproque du principe d'utilisation des meilleures techniques disponibles- est un véritable retour en arrière en matière d'environnement. De plus, cette décision violerait officiellement le droit communautaire qui impose la reprise et le retraitement des déchets quand ils sont possibles.
Elle lui demande, par conséquent, si elle envisage de revenir à une obligation d'informer sur le devenir des déchets ultimes et sur les méthodes employées qui devront, bien entendu, être adaptées à l'évolution des technologies.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 10/08/2006

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives aux inquiétudes des associations pour la protection de la nature et du patrimoine sur les conséquences de l'abrogation, par l'article 2 de l'ordonnance du 8 septembre 2005, de l'article L. 541-25 du code de l'environnement qui imposait de décrire dans l'étude d'impact figurant dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une décharge « les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre ». Cette disposition avait été introduite dans la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, suite à la découverte de fûts de déchets toxiques déposés illégalement dans une décharge et qui avaient dû en être ensuite extraits. Le législateur a alors souhaité que, dès l'étude d'impact, les techniques permettant cette extraction des déchets comme solution de dernier recours soient étudiées. En aucun cas, cette mesure ne peut s'apparenter à un principe de réversibilité. Un tel principe n'existe pas non plus en droit communautaire en matière de stockage de déchets. Cependant, la réglementation relative au stockage de déchets a considérablement évolué depuis 1992 et les impacts de ce mode de traitement des déchets sont de ce fait mieux maîtrisés. L'approche curative prévue par le législateur en 1992 est devenue sans objet du fait des mesures préventives ainsi définies (imperméabilisation du fond de la décharge, collecte et traitement des eaux souillées ayant traversé le massif de déchets...). De ce fait, la disposition en question était devenue inutile et constituait une lourdeur administrative qu'il convenait de supprimer. La reprise des déchets n'a jamais été ordonnée pour les décharges régulièrement mises en service après 1992 ou dont l'extension a été autorisée après cette date.

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