Question de M. BIWER Claude (Meuse - UC-UDF) publiée le 26/01/2006

M. Claude Biwer attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les préoccupations exprimées par les commerçants retraités qui souhaiteraient que soit enfin assuré le maintien voire le rattrappage de leur pouvoir d'achat par une revalorisation annuelle de leurs retraites, qu'elles soient obligatoires ou complémentaires et équivalentes à la hausse des prix, la baisse continuelle de leur niveau de vie n'était plus supportable. Il le prie de bien vouloir lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à ces préoccupations particulièrement dignes d'intérêt.

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Réponse du Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales publiée le 09/03/2006

L'article 27-1 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, codifiée à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, a modifié les règles de revalorisation des pensions du régime général et des régimes alignés afin de garantir aux actuels retraités un maintien de leur pouvoir d'achat. L'indexation annuelle des pensions, au 1er janvier, s'effectue depuis le 1er janvier 2004, sur la base de l'évolution des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances de l'année considérée, avec un ajustement au titre de l'année 1, pour tenir compte de l'écart relevé entre l'évolution initialement prévue et l'évolution constatée. Ainsi, au 1er janvier 2006, le taux de revalorisation des pensions vieillesse est de 1,8 % (arrêté du 23 décembre 2005, JO du 31 décembre 2005), l'évolution prévisionnelle des prix pour 2006 étant de 1,8 %. En ce qui concerne le régime complémentaire d'assurance vieillesse, les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants sont déterminées par un règlement de la caisse nationale (art. L. 635-3 du CSS) et relève de sa seule compétence.

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