Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 01/12/2005

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre délégué à l'industrie sur la situation de certains personnels des agences postales employés par les collectivités locales à temps partiel et qui seraient également employés par la Poste à temps partiel. La convention signée entre l'AMF et La Poste, le 28 avril 2005, a, notamment, eu pour effet de clarifier le cadre juridique de la prise en charge des personnels employés par les agences postales. Toutefois, ce nouveau régime a pu avoir , dans certains cas, pour conséquence de faire passer certains salariés d'un emploi à temps plein, co-financé par les collectivités locales et La Poste, à un emploi à temps partiel, pris en charge par la collectivité. Pour ne pas pénaliser ces salariés, La Poste, a accepté, d'employer à temps partiel dans ses propres centres, des salariés, qui auraient été, sans cela, pénalisés par cette nouvelle modalité de rémunération. Or, cette situation de cumul d'emploi et de rémunération pourrait être contestée sur le principe de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié, qui précise que "nul ne peut excercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivitiés territoriales visés par l'article premier", ceci alors même que la jurisprudence du Conseil d'Etat semble, a contrario, plutôt ouverte, à un tel cumul (arrêt du Conseil d'Etat du 17 janvier 1986 "bureau d'aide sociale de Billère"). Les services de La Poste semblent aujourd'hui dans l'incertitude face à ces situations qui pourraient se multiplier, au risque de fragiliser la situation des employés concernés et des collectivités locales qui les emploient. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui confirmer la possibilité d'un tel cumul d'emplois pour un salarié employé à la fois dans une agence postale et par La Poste, ou à défaut, de lui préciser, si le cas échéant, il envisage de procéder aux adaptations juridiques nécessaires, et ce dans les meilleurs délais.

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Réponse du Ministère délégué à l'industrie publiée le 12/01/2006

La nouvelle convention, qui a fait l'objet d'un protocole d'accord signé entre le président de l'Association des maires de France et le président de La Poste le 28 avril 2005, et qui reprend le cadre général de fonctionnement de l'agence postale communale, modifie notamment les modalités de compensation de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. S'agissant plus particulièrement du statut des gestionnaires d'agence postale, il convient tout d'abord de rappeler que, d'une manière générale, La Poste emploie des fonctionnaires et agents publics, ainsi que des salariés de droit privé. En matière de cumul d'activités, les fonctionnaires et les agents publics sont soumis à une réglementation stricte où l'interdiction, sauf dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, est le principe. L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 stipule clairement que les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et qu'ils ne peuvent exercer d'activités privées lucratives, les dérogations à cette interdiction à titre exceptionnel étant fixées par décret en Conseil d'Etat (décret-loi du 29 octobre 1936). La loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, modifiant la loi de 1983 précitée, est cependant venue apporter une dérogation à cette interdiction en précisant que les agents publics occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet dont la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale du travail des agents publics à temps complet ont désormais la possibilité d'exercer, à titre exceptionnel, une activité privée lucrative dans les limites fixées par le décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 en Conseil d'Etat. En effet, ce décret définit les catégories d'agents auxquels s'applique cette dérogation et prévoit également la possibilité pour les intéressés d'exercer une ou plusieurs activités, auprès des administrations et de services comme La Poste, ne constituant pas un emploi au sens des l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 et à condition que la durée totale du travail n'excède pas celle afférente à un emploi à temps complet. En l'espèce, en matière de cumul d'emplois, l'agent communal, qu'il soit fonctionnaire (titulaire) ou agent contractuel de droit public (non titulaire) et dont la durée hebdomadaire de travail est de quinze heures pour la commune et vingt heures pour La Poste, peut cumuler les activités au regard, d'une part, de la catégorie des agents concernés et, d'autre part, de la nature du poste proposé par La Poste. En effet, le décret du 6 janvier 2003 qui détermine les catégories d'emplois pouvant être créés à temps non complet précise que les agents concernés sont habituellement des agents administratifs ou des adjoints administratifs territoriaux, qui relèvent de l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, visé par le décret précité. Si l'agent est non titulaire, il relève de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 également visé par le décret de 2003. Aussi, l'agent communal travaillant quinze heures en agence postale communale peut donc exercer une autre activité. D'autre part, l'article 2 du décret de 2003 précité stipule que l'activité qui peut être exercée par l'agent public en plus de son emploi habituel ne doit pas constituer un emploi au sens de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 et que la totalité des activités ne doit pas dépasser le temps complet. Cet article impose deux conditions cumulatives pour l'existence d'un emploi : il faut que la fonction exercée suffise à elle seule, en raison de son importance, à occuper normalement l'activité d'un agent, et il faut également que la rémunération perçue constitue un traitement normal pour ledit agent. La première condition de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 n'est pas remplie dans le cas d'un emploi de vingt heures à La Poste, il n'y a pas « emploi » au sens du décret de 1936. En effet, le total des activités (15 h + 20 h) n'excède pas la durée d'un temps complet, il n'y a donc pas interdiction de cumul. En matière de cumul de rémunérations, le décret de 2003 ne fait référence à aucune règle en la matière et impose seulement à l'agent qui cumule plusieurs activités de notifier à l'ordonnateur du traitement initial les rémunérations qu'il perçoit. Par ailleurs, en l'absence de précision donnée par le décret de 2003, on peut conclure à l'application de l'article 9 du décret du 29 octobre 1936 qui stipule que le montant total de la rémunération perçue ne saurait excéder le montant du traitement principal majoré de 100 %, le respect de cette condition étant à apprécier localement.

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