Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/11/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les attentes des anciens combattants concernant le nécessaire relèvement du plafond majorable de la retraite mutualiste qui demeure fixé à l'indice 122,5 depuis 2003 et devrait être rapidement porté à l'indice 130 de manière à rattraper les retards accumulés, ainsi que sur les majorations légales permettant de revaloriser les rentes viagères constituées par les conjoints. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement dans ces deux domaines ainsi que l'échéancier possible de mise en oeuvre des mesures attendues.

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Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 12/01/2006

Comme le sait l'honorable parlementaire, la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 a prévu, à l'article 114, un relèvement exceptionnel du plafond majorable de la rente mutualiste, qui est passé de 115 à 122,5 points. L'augmentation substantielle du plafond majorable de 7,5 points en 2003, alors que par le passé elle n'était que de 5 points par an, a représenté un effort important sur le plan budgétaire. Depuis, 205 millions d'euros ont été inscrits dans la loi de finances pour 2005, soit une augmentation de 3,12 % par rapport à celle de 2004, qui prévoyait 199 millions d'euros pour financer la prise en charge de la participation de l'Etat. Cette dotation est en progression de 8,8 millions d'euros dans le projet de budget pour 2006, compte tenu de l'augmentation prévisionnelle du nombre des parties prenantes. La poursuite du relèvement de ce plafond figure au nombre des priorités du ministre délégué aux anciens combattants, mais sa réalisation reste tributaire des marges de progression budgétaires, dont le caractère est très contraint. De même, le ministre tient à préciser que la majoration par l'Etat de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité, au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants morts pour la France ainsi que les orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque, dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit est exonéré des droits de succession.

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