Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/11/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat sur le fait que certaines associations d'élèves de grandes écoles sont reconnues d'utilité publique. A ce titre, les cotisations des membres étaient jusqu'à présent déductibles de l'impôt sur le revenu en échange d'un reçu fiscal. Or il semble que l'administration refuse dorénavant cette déductibilité. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne conviendrait pas de clarifier la situation. Soit les associations sont reconnues d'utilité publique et il convient d'en tirer les conséquences, soit on leur dénie cette qualité et il faudrait alors que les pouvoirs publics assument pleinement leur responsabilité en la matière.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du Gouvernement publiée le 23/02/2006

Les cotisations versées aux associations peuvent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200 du code général des impôts lorsque les organismes destinataires des sommes ont un objet à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourent à la préservation du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la langue et des connaissances scientifiques françaises, et à condition qu'ils puissent être qualifiés d'intérêt général au sens du dispositif fiscal déjà cité, même si ces organismes sont par ailleurs reconnus d'utilité publique, cette notion ne recoupant pas systématiquement celle de l'intérêt général. Pour être reconnue d'intérêt général, l'oeuvre doit avoir une gestion désintéressée et une activité non lucrative telles que ces notions ont été précisées par les instructions des 15 septembre 1998 et 16 février 1999 respectivement publiées au Bulletin officiel des impôts sous les références 4 H-5-98 et 4 H-1-99. En outre, elle ne doit pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes, ce qui signifie que son action doit pouvoir bénéficier à toute personne désirant y accéder. Enfin, le versement des cotisations ne doit être assorti d'aucune contrepartie tangible directe ou indirecte, conformément à la définition qui en a été donnée dans l'instruction du 4 octobre 1999 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-17-99. Les associations d'anciens élèves ne remplissent pas ces conditions. Leur objet consiste en effet à maintenir des liens de solidarité entre personnes issues d'une même école et éventuellement à assurer la défense de leurs intérêts matériels et moraux, objet qui ne figure pas au nombre de ceux limitativement énumérés par la loi. En outre, ces associations fonctionnent par construction au profit d'un cercle restreint de personnes, ce qui ne permet pas de leur conférer la qualité d'intérêt général au sens du dispositif fiscal. Enfin, l'adhésion aux associations d'anciens élèves est généralement assortie de contreparties matérielles au profit de leurs membres (annuaire, revue, service de placement des élèves, organisation à prix préférentiels de voyages, spectacles ou loisirs, etc.). Pour ces motifs, les cotisations qui leur sont versées ne sont pas éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt déjà citée. Ces dispositions sont constantes, l'instruction du 13 octobre 2005 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-27-05 ne faisant à cet égard qu'en rappeler l'existence. Toutefois, compte tenu des incertitudes qui ont pu être rencontrées dans leur mise en oeuvre, la situation des associations d'élèves ou d'anciens élèves ne sera pas remise en cause à raison des reçus fiscaux qu'elles sont susceptibles d'avoir délivré au titre des dons ou cotisations qui leur ont été versés avant le 1er janvier 2006, à l'exception toutefois de celles qui auraient fait l'objet d'une prise de position expresse du service ne les autorisant pas à délivrer de tels reçus.

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