Question de M. BARBIER Gilbert (Jura - RDSE) publiée le 17/11/2005

M. Gilbert Barbier attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur l'incompréhension d'un grand nombre de nos concitoyens quant aux injustices pouvant résulter du mode de calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ils constatent en effet des inégalités très fortes entre communes ; certains sont imposés pour des dépendances impropres à l'habitation, des logements vacants ou des résidences secondaires qui, par essence, ne produisent pas d'ordures ménagères ; enfin des personnes vivant seules dans des habitations familiales paient parfois plus que des familles de trois ou quatre personnes. Le plafonnement des valeurs locatives instauré par la loi de finances pour 2005 permet de répondre en partie à ces situations mais certaines catégories de contribuables restent très pénalisées. Sans remettre en cause la TEOM, il conviendrait que les communes puissent mettre en oeuvre des mesures d'équité si elles le jugent opportun, comme un abattement spécifique au profit des personnes âgées à faibles revenus. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si des réflexions sont en cours pour résoudre ces situations et si d'autres modes de calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, notamment au poids réel, sont envisagés.

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Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales publiée le 23/02/2006

Conformément aux dispositions de l'article 1521 du code général des impôts (CGI), la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées. Cette taxe revêt non le caractère d'une redevance pour service rendu, mais celui d'une imposition non affectée à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien situé dans une commune où fonctionne le service d'élimination des déchets ménagers alors même que ce service ne serait pas utilisé par le contribuable. Dès lors une exonération systématique des locaux ne produisant pas ou peu de déchets irait à l'encontre de ces principes, réduirait les ressources des collectivités territoriales et de leurs groupements et transférerait le coût de l'allègement ainsi accordé sur les autres redevables de la taxe. S'agissant plus particulièrement des logements vacants, l'article 1524 du CGI dispose qu'en cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois une décharge ou une réduction de TEOM peut être accordée par le service des impôts dans les conditions prévues pour la taxe foncière sur les propriétés bâties à l'article 1389 du CGI. Aux termes de ce dernier article, ce dégrèvement est expressément subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée minimum de trois mois et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. Ce dégrèvement devant avoir, comme toutes les dérogations intervenant en matière fiscale, une portée limitée, le Conseil d'Etat apprécie très strictement la condition selon laquelle la vacance doit être indépendante de la volonté du contribuable. Il s'agit là d'une question de fait qui ne peut être appréciée que par le service local compétent sous le contrôle du juge de l'impôt. S'agissant des personnes résidant seules dans des logements de grande superficie, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale sont dorénavant autorisés, aux termes des dispositions du II de l'article 1522 du CGI, à plafonner, sur délibération, les valeurs locatives des locaux à usage d'habitation passibles de la TEOM et de chacune de leurs dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation. Cette disposition permet aux élus locaux de répondre à la situation des personnes isolées propriétaires d'un logement de grande superficie sans qu'il soit nécessaire d'autoriser les communes et leurs groupements à accorder un abattement spécifique à ces personnes. En effet, compte tenu de la valeur locative élevée de ces logements, les cotisations de TEOM de ces contribuables sont généralement importantes alors même que le volume de déchets produit est très réduit. Le plafonnement des valeurs locatives permet d'appliquer le taux de la TEOM sur une base plus réduite et ainsi de diminuer les cotisations de ces personnes. L'ensemble de ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées. En tout état de cause, seule la redevance d'enlèvement des ordures ménagères peut permettre d'instaurer un lien direct entre le service rendu à chaque usager et le montant de sa cotisation. Le calcul de son montant global est en effet contraint par l'obligation, inhérente à son caractère de redevance pour service rendu, de prévoir une recette totale équivalente au coût du service. Son tarif peut notamment être calculé en fonction du nombre de personnes vivant au foyer du redevable, du nombre et du volume des sacs distribués pour la collecte des déchets, voire en tenant compte du poids des déchets enregistré dans le cadre d'une pesée embarquée. Les communes qui souhaitent procéder à une facturation équitable de l'élimination des déchets ménagers disposent donc d'une recette tout à fait adéquate.

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