Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 20/10/2005

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités au sujet des droits à la retraite des anciens volontaires pour la solidarité internationale. L'Association française des volontaires du progrès a recruté de 1963 à nos jours des milliers de volontaires pour la solidarité internationale, affectés principalement en Afrique francophone. Or les volontaires en service de 1963 à 1978 ont été exclus des droits à la retraite. Pour les personnes concernées, les dossiers de retraite sont traités de manière très diverses selon les CRAM (caisses régionales d'assurance maladie) compétentes. L'association de défense des droits à la retraite des anciens volontaires du progrès souhaite qu'une jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation leur soit appliquée, puisqu'il semble qu'un lien de subordination existait, ce qui conduirait à les assimiler à des salariés. Par ailleurs, la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) a permis, pour les volontaires du progrès titulaires de la fonction publique hospitalière, le rachat des trimestres d'expatriation à hauteur de la part salariale sur la base du premier traitement du titulaire, la part patronale étant prise en charge par la CNRACL. L'association représentative de ces personnels souhaite que cette possibilité d'achat puisse être étendue à l'ensemble à compter des années soixante. Il lui demande de lui indiquer sa position sur cette revendication qui semble légitime.

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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 23/02/2006

L'attention du ministre de la santé et des solidarités est appelée sur le souhait des anciens membres de l'Association française des volontaires du progrès de voir prises en compte pour la retraite les périodes de service accomplies entre 1963 et 1978. A cette fin, cette association envisage deux solutions : la reconnaissance de leur qualité de salariés, titulaires d'un contrat de travail et, dans les cas où cette possibilité ne pourrait être ouverte, l'instauration d'un dispositif de rachat s'inspirant de celui mis en place par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. La reconnaissance de l'exercice d'une activité salariée ouvre en effet la possibilité pour les intéressés de racheter les années d'activités à l'étranger, dans le cadre de l'assurance volontaire vieillesse. Cependant, la qualité de salarié, titulaire d'un contrat de travail, ne peut être présumée. Elle suppose un examen au cas par cas des conditions d'exercice de l'activité des intéressés. Elle peut conduire l'association, dès lors employeur, à assumer des charges à ce titre. Au surplus, les accords passés entre la France et les Etats concernés dénient expressément un caractère de rémunération salariale à l'indemnité de subsistance, généralement allouée aux personnes participant à titre volontaire aux activités d'associations à but humanitaire. Cette solution ne peut ainsi permettre d'apporter une réponse à l'ensemble des cas. Aussi, des mesures spécifiques sont intervenues pour améliorer la protection sociale des personnes concernées. Les décrets n° 86-469 du 15 mars 1986 relatif aux associations de volontariat et aux volontaires pour le développement et n° 95-94 du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale, puis la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale sont venus compléter ce dispositif en garantissant aux personnes ayant accompli leur volontariat depuis 1986 une protection sociale incluant, entre autres, les risques accident du travail, maladie professionnelle et vieillesse, « dans le cadre des dispositions relatives à l'assurance volontaire des Français expatriés ». La mise en oeuvre de ces dispositifs prévoit que les associations de volontariat agréées par le ministère des affaires étrangères reçoivent une contribution financière versée par l'Etat en vue, notamment, d'assurer une protection sociale de plus en plus étendue aux volontaires qu'elles emploient. Ces dispositions ne concernent cependant que les périodes de volontariat accomplies depuis 1986. L'instauration d'un dispositif de rachat comparable à celui mis en place par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ne permettrait pas non plus d'apporter une solution à cette question. Ce rachat ne concerne que des personnes ayant préalablement à leur volontariat la qualité d'agents titulaires de la fonction publique hospitalière. Des dispositions équivalentes existent d'ailleurs pour les personnes ayant la qualité d'assurés sociaux du régime général : celles-ci peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse dans les six mois suivant la fin de leur affiliation obligatoire, c'est-à-dire dans les premiers mois de leur période de volontariat à l'étranger. Aussi, le ministre chargé de la sécurité sociale a-t-il engagé une réflexion en vue de rechercher une meilleure solution à cette question, en s'efforçant de concilier l'intérêt pour les personnes concernées de pouvoir compléter par un rachat de périodes de volontariat leurs droits à la retraite et l'objectif de neutralité actuarielle pour le régime de retraite qui garantit que le surcroît de droits attribués ne sera pas supporté principalement par les assurés du régime obligatoire.

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