Question de M. MADEC Roger (Paris - SOC) publiée le 13/10/2005

M. Roger Madec attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur l'obligation faite aux locataires de certains immeubles du parc locatif social de louer une aire de stationnement alors même qu'ils ne possèdent pas de véhicule. Le caractère injuste et injustifié de cette situation a été reconnu par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions sans toutefois apporter une réponse complète à cette anomalie. Ainsi l'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation dissocie la location du logement et de l'aire de stationnement pour les logements locatifs sociaux situés dans des immeubles collectifs produits à compter du 5 janvier 1977. Mais les locataires résidant dans des immeubles antérieurs à cette date demeurent quant à eux dans la même situation. Cette différence de traitement imposée par la loi n'apparaît fondée sur aucune raison tangible et de nombreux bailleurs dissocient d'eux-mêmes logement et parking. Il lui demande donc de prendre une initiative législative permettant de supprimer la référence à une date butoir créant à la fois une différence de traitement entre les locataires du parc locatif social et perpétuant une situation incompréhensible pour des personnes qui ne possèdent pas de véhicule.

- page 2598


Réponse du Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement publiée le 12/01/2006

L'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation autorise les locataires de logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) construits après le 5 janvier 1977 à renoncer à la location de leur emplacement de stationnement. Cet article permet aux locataires de résilier le contrat de parking sans qu'il soit porté atteinte à la validité du bail conclu pour la location de leur logement, le loyer et les charges correspondants n'étant plus exigibles. Les organismes peuvent librement louer les aires de stationnement vacantes dont ils disposent par application de cet article. La vocation sociale des organismes d'HLM justifie cette disposition qui répond à la nécessité de ne pas imposer aux locataires qui n'en ont pas l'utilité la location d'un garage ou d'un emplacement de stationnement. L'extension de ces dispositions à l'ensemble des logements HLM voire à l'ensemble des logements conventionnés permettrait, en effet, de traiter l'ensemble des locataires de ces logements sur un même pied d'égalité mais ne serait pas sans conséquence financière pour certains bailleurs. Cette possibilité doit donc être envisagée avec précaution. Toutefois, l'organisme bailleur d'un immeuble conventionné à l'aide personnalisée au logement peut, quelle que soit la date de construction de l'immeuble, louer à toute personne les emplacements réservés au stationnement des véhicules qui ne trouveraient pas preneurs auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui. Cette faculté n'est utilisable pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause. Rien n'interdit donc à un organisme de louer à d'autres locataires le garage de certains locataires (personnes handicapées, personnes ne conduisant plus en raison de leur grand âge, personnes à faibles ressources) ne souhaitant pas bénéficier de la location d'un emplacement de stationnement.

- page 92

Page mise à jour le