Question de M. ANGELS Bernard (Val-d'Oise - SOC) publiée le 29/09/2005

M. Bernard Angels attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat sur les difficultés de mise en oeuvre de la fiscalisation de la contribution budgétaire de certains établissements publics de coopération intercommunale. Le code général des collectivités territoriales permet, depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et la simplification de la coopération intercommunale, à des structures intercommunales à fiscalité propre, comme des communautés de communes, d'adhérer à un syndicat mixte pour la gestion d'un service public local spécifique. Or il s'avère aujourd'hui que le code général des impôts, et en particulier son article 1636 octies, ne permettrait pas que ces syndicats mixtes puissent procéder à la fiscalisation de la contribution d'une communauté de communes adhérente. Les services fiscaux mettent en effet en avant le fait que les articles L. 5712-19 et L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales ne peuvent s'appliquer aux relations financières entre un syndicat mixte, une communauté de communes et des communes. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il ne pourrait pas procéder à un aménagement du code général des impôts de telle sorte que les structures intercommunales membres d'un syndicat mixte puissent, elles aussi, bénéficier de la contribution fiscalisée et garantir ainsi une égalité de traitement entre les différents adhérents de ces syndicats.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du Gouvernement publiée le 08/12/2005

Conformément aux dispositions de l'article 1609 quater du code général des impôts, un comité de syndicat peut décider de lever les quatre taxes directes locales en remplacement de la contribution budgétaire des communes associées. La répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article 1636 B octies du code déjà cité qui sont, en principe, applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Toutefois, ces dispositions prévoient une répartition des impositions proportionnellement aux recettes que chacune des quatre taxes directes locales procurerait aux seules communes membres, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition. Les modalités de calcul des contributions fiscalisées ainsi définies excluent donc toute répartition des recettes des EPCI membres d'un syndicat mixte. Compte tenu des situations multiples qui peuvent être rencontrées EPCI membres de plusieurs syndicats avec le cas échéant une appartenance partielle la fiscalisation des contributions des EPCI constituerait un mécanisme supplémentaire de complexité des règles en matière d'intercommunalité et n'est donc pas envisagée.

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