Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 25/08/2005

M. Jean-Marc Pastor appelle une nouvelle fois l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 relatif à l'extension du processus d'indemnisation des orphelins des victimes de la barbarie nazie.


Ce décret aboutit à la distinction entre trois catégories d'orphelins :
• Les orphelins dont un des parents est mort en déportation ou a été fusillé ou massacré pour des actes de résistance ou pour des faits politiques et qui peuvent en apporter la preuve irréfutable ;
• Les orphelins dont un des parents est mort dans les mêmes circonstances mais qui ne disposent plus de preuves jugées suffisantes ou encore dont le parent a été fusillé sur le champ ou encore est décédé du fait de sa déportation après avoir été libéré ;
• Les orphelins qui sont totalement ignorés par le décret de 2004 et qui demeurent nombreux (plus de 120 000).


S'il a intégré que les dispositions du décret se limitent à prendre en compte des violences qui relèvent de la plus extrême inhumanité, il lui semble difficile d'établir une hiérarchie dans les atrocités commises, et il lui parait donc que la plus grande souplesse doive présider à l'instruction des dossiers afin de ne pas créer de nouvelles injustices eu égard à la diversité des situations.


Dès lors que les pupilles de la Nation et les orphelins de guerre ou du devoir sont égaux dans la souffrance et la douleur, que cette dernière soit causée par de manière directe au combat ou indirecte (mort par bombardement, mines, blessures, maladies, déportation, incorporation de force…), il lui demande s'il entend créer une commission d'étude relative à l'extension des mesures du décret précité et si, dans l'intervalle, il envisage de faire une déclaration sur le principe d'un droit à réparation en leur faveur.

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Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 13/10/2005

Comme le sait l'honorable parlementaire, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la seconde Guerre mondiale, a été publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2004. Les orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées, tels les fusillés, dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficieront ainsi d'une prestation d'un montant équivalant à celui fixé par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. S'agissant des difficultés rencontrées par certains orphelins en matière de production de preuves, il convient de préciser que, en application de l'article 3 du décret précité, les documents établissant que le décès du parent est intervenu dans les circonstances prévues doivent être produits par le demandeur. Il s'agit de tout document officiel probant, aucune liste limitative de pièces à fournir n'ayant été dressée. Ainsi, pour les déportés, l'acte de décès portant la mention « mort en déportation » ou, notamment, la décision d'attribution du titre de déporté politique ou de déporté résistant à titre posthume figure parmi les pièces justifiant des conditions exigées. Pour ce qui est des personnes ayant été arrêtées et exécutées, les modalités d'administration de la preuve des faits obéissent au même principe. Ainsi, les décisions d'attribution des titres d'interné politique ou d'interné résistant antérieurement délivrées, de même que tout autre document revêtant une force probante suffisante, sont de nature à établir la matérialité des faits. En outre, lorsque les demandeurs ne sont pas en mesure de présenter les pièces ci-dessus mentionnées, les services chargés de l'instruction des dossiers procèdent à des enquêtes auprès des différents services d'archives concernés, afin de disposer de tous les éléments d'information nécessaires. Au stade actuel de l'instruction des demandes, il n'a pas été constaté de difficultés majeures dans ce domaine. Pour ce qui concerne les orphelins de déportés décédés peu après leur retour des camps des suites des mauvais traitements subis, leur situation sera étudiée en fonction des circonstances spécifiques du décès. En tout état de cause, le ministre délégué aux anciens combattants insiste sur le caractère symbolique de cette décision, les victimes d'actes de barbarie avant subi un traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États. Il convient toutefois de souligner que les autres orphelins de guerre ont néanmoins bénéficié de réparations spécifiques. Ainsi, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu un droit à réparation pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, sous la forme de pensions de veuve, d'orphelin ou d'ascendant, lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Tous les ayants cause remplissant les conditions légales pour bénéficier du droit ainsi défini, et qui en ont fait la demande, ont perçu ces pensions. Pour les orphelins de militaires morts pour la France, cette indemnisation s'est concrétisée par le versement d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve, et ce jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant. Par ailleurs, tous les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (O.N.A.C.) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Le ministre est conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre et par tous ceux qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Ainsi, afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement fait prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de ressortissants ayant eu à souffrir des conséquences les plus extrêmes de la Seconde Guerre mondiale.

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