Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - UMP) publiée le 28/07/2005

M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le soutien à l'enseignement privé en écoles primaires et/ou maternelles. La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les responsabilités locales a modifié le code de l'éducation en prévoyant dans son article L. 442-13.1 que, « lorsqu'un EPCI est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes, dans leurs droits et obligations à l'égard des établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ». Cette disposition prévoit l'automaticité du transfert de la compétence de la commune à l'EPCI dans les conditions ci-dessus définies. Au surplus, il conviendrait de préciser si l'EPCI doit forcément disposer dans ses statuts de la « compétence pour le fonctionnement des écoles publiques » pour pouvoir soutenir les écoles maternelles ou primaires privées sous contrat d'association et si, par voie de conséquence, l'EPCI doit obligatoirement soutenir les écoles publiques pour être autorisé à soutenir les écoles privées sous contrat. Aussi, il demande au Gouvernement de bien vouloir lui apporter des éléments de réponse sur ces deux points.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 01/06/2006

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales tire les conséquences du développement de l'intercommunalité en adaptant le code de l'éducation pour mieux la prendre en compte. Ainsi, l'article 87-II de la loi précitée a créé dans le code de l'éducation un article L. 442-13-1 aux termes duquel « lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l'égard des établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ». Il résulte clairement de ces dispositions que le législateur a entendu établir l'unicité de la personne publique responsable de la compétence scolaire. Dans cet esprit, il paraît nécessaire de permettre aux seuls EPCI compétents en matière d'écoles publiques d'intervenir pour financer les écoles privées. De manière générale, les relations entre les EPCI et ces écoles sont régies par les mêmes principes que ceux qui prévalent pour les communes.

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