Question de M. BLANC Jacques (Lozère - UMP) publiée le 30/06/2005

M. Jacques Blanc attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation de certains fonctionnaires également officiers de réserve au sein de la réserve opérationnelle s'agissant de la prise en compte de la date du décret de leur nomination au grade d'officier lorsque ces derniers présentent des sélections ou des concours administratifs en interne. En effet, plusieurs de ces derniers ont la volonté de présenter des concours professionnels d'accès au grade d'employé supérieur au sein de leur ministère. Cependant, il arrive que parfois une certaine durée d'ancienneté leur fasse défaut pour se présenter aux épreuves. Certains d'entre eux ont tenté de faire valoir à leur ministère respectif, malheureusement sans succès, leur date de nomination en qualité d'officier de réserve, la catégorie d'officier correspondant à la catégorie A de la fonction publique. La non-prise en compte de leur décret de nomination leur fait perdre de précieuses années et est ressentie comme une grande injustice, d'une part au regard des fonctions qu'ils exercent au sein de la réserve opérationnelle et d'autre part eu égard au caractère inopérant de ce texte, qui plus est, publié au Journal officiel. En conséquence, il lui demande de prendre rapidement les mesures nécessaires afin que, pour ces personnels, la date de nomination parue au sein du décret publié au Journal officiel puisse être prise en compte au titre de ces concours et sélections.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 14/12/2006

La réserve opérationnelle est régie par la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense. La nature du lien entre le citoyen et la réserve opérationnelle est définie par l'article 8 de la loi précitée selon lequel « le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable [...] ». Le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire précise, en son article 7, que ce contrat d'engagement « est souscrit au titre du contrôle général des armées, d'une armée, de la gendarmerie nationale, de la délégation générale pour l'armement ou d'un service commun des armées ». Concernant la qualité des réservistes, l'article 6 de la loi du 22 octobre 1999 dispose que : « Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. » Les réservistes ont donc la qualité d'agent public lorsqu'ils exercent une activité dans le cadre de la réserve opérationnelle, et seulement dans ce cas. Or ces périodes d'activités ne peuvent pas recouvrir la totalité de la durée de l'engagement en tant que réserviste (un à cinq ans), la durée de la mission qu'ils accomplissent ne pouvant normalement excéder trente jours par année civile, limite qui peut atteindre deux cent dix jours dans les conditions précisées à l'article 12 de la loi du 22 octobre 1999 modifié par la loi n° 2006-449 du 18 avril 2006 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense. La période d'activité en tant que réserviste ne constitue donc qu'une partie de la durée du contrat d'engagement dans la réserve opérationnelle. Or la date de publication au Journal officiel du décret de nomination au grade d'officier de réserve ne correspond pas à la date de début d'activité en tant que réserviste. Un réserviste n'est pas réputé avoir accompli un service effectif du seul fait de sa nomination dans les cadres de la réserve opérationnelle. Par conséquent, la date de nomination dans la réserve opérationnelle ne peut être prise compte au titre des services effectifs requis pour se présenter à un examen professionnel ou un concours interne. Seules les périodes d'activités peuvent, selon les dispositions prévues dans le statut particulier du corps d'accueil de l'agent, être assimilées à des services effectués en tant qu'agent public et éventuellement donner droit à une prise en compte de leur durée.

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