Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 16/06/2005

M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les autorisations spéciales d'absence accordées aux représentants syndicaux en application des articles 13, 14 et 15 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique qui ne donnent pas lieu pour les communes à une prise en charge financière par le centre de gestion de la fonction publique territoriale comme cela est le cas pour les décharges de service. Cette situation est souvent à l'origine de difficultés pour les petites communes qui emploient un nombre réduit d'agents et qui doivent supporter financièrement les absences régulières de leur agent représentant syndical. Pourtant, lorsque cet agent siège au sein de la commission administrative paritaire ou du comité technique paritaire du centre de gestion, il remplit une fonction pour le compte de tous les agents des collectivités affiliées au centre de gestion. Il demande, dans ces conditions, si le Gouvernement envisage à brève échéance de créer un dispositif de mutualisation des coûts supportés par les collectivités en confiant cette prise en charge financière au centre de gestion dans des conditions analogues à ce qui se pratique pour les décharges d'activité de service.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 06/10/2005

L'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale se traduit notamment par l'obligation pour les collectivités territoriales d'accorder des décharges d'activité de service et des autorisations spéciales d'absence dans les conditions fixées par les articles 59 et 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-397 du 3 avril 1985. S'agissant des décharges d'activité de service, l'article 100 de la loi précitée dispose que les centres de gestion calculent pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés les décharges d'activité de service et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements. Ainsi, le coût des heures de décharges d'activité de service devant être accordées par les collectivités et établissements obligatoirement affiliés est réparti sur l'ensemble des collectivités et établissements. S'agissant des autorisations spéciales d'absence, les dépenses exposées à ce titre, quel que soit le nombre d'agents employés par la collectivité ou l'établissement, ne font pas actuellement l'objet d'un remboursement obligatoire par les centres de gestion. En effet, les autorisations spéciales d'absence portent, par nature, sur des périodes de temps plus limitées que les décharges d'activité de service. Les coûts générés par ces autorisations d'absence sont donc nettement moins élevés. Il est toutefois vrai qu'une collectivité dont un agent a été désigné par une organisation syndicale pour bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence supporte une charge financière. La faisabilité et l'opportunité d'une mutualisation de cette charge entre les plus petites collectivités, notamment lorsque le temps d'autorisation d'absence est calculé globalement pour plusieurs collectivités, sont examinées dans le cadre des travaux préparatoires au projet de loi relatif à la fonction publique territoriale.

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