Question de Mme SITTLER Esther (Bas-Rhin - UMP) publiée le 16/06/2005

Mme Esther Sittler attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les dispositions de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux ainsi que sur celles du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 correspondant. Ainsi, l'agent reconnu travailleur handicapé par la Cotorep ne peut être recruté que pour une période d'un an. À l'issue de cette période, la collectivité qui souhaite continuer à l'engager, doit le titulariser perdant ainsi l'abattement de 50 % du salaire. Cette disposition couperet ne semble pas applicable pour les communes qui font un effort pour participer à la politique d'intégration des handicapés dans le monde ordinaire du travail, libérant ainsi des places en CAT (centre d'aide par le travail), mais qui ne peuvent supporter le coût financier de ces emplois. Elle lui demande par conséquent s'il ne conviendrait pas d'assouplir les dispositions précitées afin de permettre aux collectivités territoriales d'embaucher des personnes handicapées tout en continuant à bénéficier des aides au-delà de la période d'un an.

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Transmise au Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 30/03/2006

Conformément à l'article L. 323-2 du code du travail, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autres qu'industriels et commerciaux sont assujettis à l'obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés instituée par l'article L. 323-1 du code du travail, lorsqu'ils occupent au moins 20 agents à temps plein ou leur équivalent. Cet article indique que les articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 du code travail sont applicables aux employeurs publics. Ce n'est pas le cas des autres dispositions de la section première du chapitre III du code du travail, parmi lesquelles figure l'article L. 323-6. Ce dernier article, applicable aux seuls employeurs du secteur privé, prévoit que des aides peuvent être attribuées sur décision du directeur départemental du travail et de la formation professionnelle lorsque la productivité des travailleurs handicapés est diminuée. Les collectivités territoriales se trouvant exclues du champ d'application de l'article L. 323-6 précité, leurs demandes d'aides ne peuvent être accueillies favorablement, que les agents publics handicapés soient recrutés en application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou selon un autre mode de recrutement. Toutefois, les collectivités pourront bénéficier d'aides destinées à favoriser l'emploi de travailleurs handicapés lorsque le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, institué par l'article 36 de loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes, sera opérationnel. Ce fonds, entré en vigueur le 1er janvier 2006, fonctionne selon un système analogue à celui existant dans le secteur privé avec l'AGEFIPH : les employeurs publics qui ne respectent pas le taux d'emploi de 6 % versent au fonds une contribution qui sert par la suite à financer des actions d'insertion des travailleurs handicapés dans la fonction publique. Ce fonds comprend trois sections distinctes, correspondant à chacune des trois fonctions publiques. La création d'un tel fonds constitue un engagement fort du Gouvernement pour l'emploi des personnes handicapées dans le secteur public. Le projet de décret d'application de l'article 36 de loi du 11 février 2005, actuellement examiné par le Conseil d'Etat, devrait paraître prochainement.

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