Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - UMP) publiée le 12/05/2005

M. Bernard Murat souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le dispositif départemental d'alerte GALA. Expérimenté dernièrement en Corrèze, ce système présente un intérêt indéniable pour alerter les élus et les populations en cas de catastrophes prévisibles ou avérées. Néanmoins les élus s'interrogent sur ses conséquences en cas d'alertes météorologiques, en particulier en cas de manifestations. Ainsi, considérons une commune organisant, dans le cadre de sa fête annuelle, un spectacle sous chapiteau. La veille, le dispositif d'alerte informe le maire qu'un fort coup de vent, ou un orage violent, est annoncé sur le département. Soit l'élu décide d'interdire la manifestation qui doit avoir lieu et, si rien ne se passe, les organisateurs risquent de reprocher au maire cette décision, voire de demander un dédommagement. Soit l'élu ne décide rien, la fête se déroule, un accident grave survient et le maire est en difficulté car il n'a pas assumé son pouvoir de police notamment concernant la sécurité de ses concitoyens. Quelle que soit la décision prise par l'élu, il pourra se retrouver dans une situation délicate. Il lui demande donc si, face à une alternative ambiguë, il ne serait pas opportun que les pouvoirs publics soient saisis et que les arrêtés d'interdiction de manifestations soient pris par les autorités départementales.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 20/04/2006

L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le dispositif départemental d'alerte GALA. Le dispositif départemental de gestion de l'alerte locale automatisé (GALA) a été mis en place à partir de l'été 2003, afin d'améliorer la transmission de l'alerte et de toutes informations entre les autorités détentrices du pouvoir de police : préfet ; maire. Cet outil, associant moyens informatiques et télécommunications, permet d'alerter les maires de tout ou partie du département par téléphone (fixe ou portable), fax, SMS, voire internet. S'il a été développé, notamment pour accompagner la procédure de vigilance météo en vigueur depuis le 1er octobre 2001, il est adapté à tout type de transmission d'alerte quel que soit l'événement prévisible ou avéré (accident technologique, nucléaire, inondation, etc.). Dans le cas précis de la vigilance météorologique, il convient de rappeler que les objectifs de cette nouvelle procédure sont : assurer une large diffusion de cette information à des acteurs en charge de responsabilités dont les maires ; graduer le risque par une échelle de quatre couleurs afin de mobiliser progressivement les moyens ; fournir des conseils et consignes de comportement adaptés aux risques. Les informations (cartes et bulletins) disponibles en permanence sur le site internet de Météo-France permettent aux maires de disposer en temps réel d'outils de suivi de la situation et d'évaluation des mesures à prendre. En application de la circulaire INT/E/01/00268/C du 28 septembre 2001, relative à la procédure de vigilance et d'alerte météorologique, les préfets mettent en oeuvre un schéma de liaison avec les communes concernées par les phénomènes météorologiques dangereux annoncés, afin de fournir aux maires l'information susceptible de les aider à la meilleure gestion des dispositions appropriées qui leur reviennent de prendre, en application de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'ensemble de ces mesures et des moyens de transmission mis en oeuvre est de nature à aider le maire à apprécier la gravité de la situation dans les meilleurs délais et à le conseiller quant aux mesures à prendre, y compris à titre préventif. En terme de responsabilité, la loi 2004-647 du 10 juillet 2004, relative à la définition des délits non intentionnels a modifié l'article L. 2123-34 du CGCT. Ainsi, le maire « ne peut être condamné (...) pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ». La responsabilité du maire ne pourra donc pas être retenue si ce dernier a pris les mesures nécessaires compte tenu de l'information dont il disposait. Enfin, il convient de signaler que l'article L. 2215-1 du CGCT permet au représentant de l'Etat de prendre toutes mesures relatives à la sécurité des populations pour plusieurs communes du département. « Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune, qu'après mise en demeure au maire restée sans résultat. »

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