Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/04/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que la Commission nationale des comptes de campagne examine les comptes présentés par les candidats aux diverses élections. Dorénavant, c'est également cette commission qui en tant qu'autorité administrative indépendante peut examiner les recours gracieux de la part d'un candidat qui conteste ses décisions dans un délai de deux mois. Or, on constate que lorsqu'elle prend une décision de sanction, la commission nationale saisit immédiatement le juge de l'élection afin de faire prononcer l'inéligibilité du candidat en cause. On peut donc se demander quel est l'intérêt pour les candidats concernés d'avoir la possibilité de formuler d'abord un recours gracieux. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne conviendrait pas de prévoir que la saisine des tribunaux par la commission nationale ne soit effectuée qu'après qu'elle ait tranché au préalable les recours gracieux qui lui ont été soumis.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 28/07/2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat que lorsque, après rejet ou réformation d'un compte de campagne, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le « juge de l'élection » en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, cette saisine n'a pas pour objet de faire valider par le juge cette décision mais de permettre à la juridiction de rechercher s'il y a lieu ou non de prononcer l'inéligibilité du candidat et, dans l'affirmative, s'il s'agit d'un candidat proclamé élu, d'annuler son élection ou de le déclarer démissionnaire d'office. Cette procédure se déroule sans préjudice du recours gracieux et, le cas échéant, du recours contentieux, que le candidat peut former contre la décision par laquelle la commission fait application des dispositions du code électoral relatives au remboursement des dépenses électorales. L'introduction d'un recours gracieux à l'encontre de la décision de la Commission fixant le montant du remboursement des dépenses électorales est donc sans incidence sur la mise en oeuvre par le « juge de l'élection » des pouvoirs qui sont les siens.

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