Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/04/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le cas d'un employé de mairie envoyé pendant deux jours en mission dans une autre ville. Si, pendant cette mission, l'employé est amené à titre personnel à se rendre le soir à un spectacle et qu'il est l'objet d'un accident sur le trajet correspondant, il souhaiterait savoir s'il s'agit d'un accident en service.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 31/05/2005

L'alinéa 3 de l'article 57-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise que l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités territoriales. L'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dispose qu'« une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent ». La définition de l'accident de trajet est donnée par l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale : « Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1° La résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 2° Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. » Par analogie, les dispositions prévues à l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux fonctionnaires territoriaux. Il appartient aux intéressés d'apporter la preuve que l'accident survenu hors de leur lieu de travail s'est produit à l'occasion du service. L'accident doit, afin d'être considéré comme un accident de service, être directement lié à l'exercice des fonctions ou être rattachable à celui-ci. L'agent auquel vous faites allusion a été victime, en dehors de ses heures de travail, d'un accident alors qu'il se rendait, à titre personnel, à un spectacle. Par conséquent, eu égard à ces circonstances, sous réserve de l'appréciation de la commission de réforme compétente, l'accident ne peut être qualifié d'accident de service.

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