Question de M. du LUART Roland (Sarthe - UMP) publiée le 07/04/2005

M. Roland du Luart attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'interprétation à donner de l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui dispose que les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association. Ces dispositions tendent à aligner les règles de participation des communes à la scolarisation des enfants dans les écoles privées sur celles en vigueur pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques. Toutefois, il constate que l'article 89 de la loi ne renvoie pas aux trois autres alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Ces derniers fixent notamment les cas dans lesquels le maire de la commune de résidence n'est pas tenu de participer aux dépenses de fonctionnement de l'établissement. Une interprétation stricte de l'article 89 de la loi n° 2004-809 conduirait à une inégalité de traitement entre enseignement privé et enseignement public puisque la dispense de participation financière obligatoire, sauf accord de leur part, des communes qui disposent des équipements nécessaires à la scolarisation des enfants ne jouerait alors pas pour l'enseignement privé. Une telle interprétation engendrerait des conséquences lourdes pour les communes : perte de la maîtrise des cartes scolaires, imprévisibilité de coûts de scolarisation, etc. De nombreuses communes sont d'ores et déjà sollicitées par l'enseignement privé pour cette contribution, or, aujourd'hui, aucun texte d'application n'a été publié. Il désirerait donc qu'il lui précise les modalités d'application de ces nouvelles dispositions.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 08/12/2005

L'article 89 de la loi du 13 août 2004 modifié par l'article 89 de la loi du 23 avril 2005 précise que « les trois premiers alinéas de l'article 218-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires, concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association ». Pour appliquer correctement l'article, il faut revenir à la règle fondamentale de la parité et de la loi Debré. Le principe de la contribution des communes pour les élèves scolarisés à l'extérieur de leur commune de résidence s'appliquait déjà aux écoles privées, comme aux écoles publiques mais, ce principe n'était assorti d'aucun dispositif permettant de résoudre les éventuels conflits surgissant entre les communes. Désormais, en l'absence d'accord entre communes, le préfet interviendra pour fixer la répartition des contributions entre celles-ci. Il le fera dans le respect de la loi Debré. Ainsi, cet article ne saurait mettre à la charge de la commune de résidence une contribution supérieure à celle qui lui incomberait si les élèves concernés étaient scolarisés dans une école publique. L'application effective de l'article 89 permettra de corriger la rupture de parité, sans pour autant fragiliser les finances des communes et le réseau des écoles publiques. Une circulaire interministérielle à destination des préfets est en cours de rédaction pour expliciter le dispositif. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fait confiance aux établissements et aux collectivités pour privilégier le dialogue.

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