Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 31/03/2005

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article L. 1414-15 du code général des collectivités territoriales stipule que « le contrat de partenariat est transmis par application des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 au représentant de l'Etat dans le département, la région ou la collectivité territoriale de Corse, dans un délai de quinze jours à compter de sa signature » et que « la collectivité territoriale ou l'établissement public y joint l'ensemble des pièces nécessaires à l'exercice du contrôle ». Les questions que soulèvent ces dispositions concernent, en particulier, l'identité de ces pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle qui doivent être transmises au représentant de l'Etat. Il lui demande donc de préciser, selon qu'il est procédé à la passation d'un contrat de partenariat conformément aux dispositions de l'article L. 1414-7 ou L. 1414-8, quelles sont les pièces nécessaires qui composent obligatoirement le dossier transmis au représentant de l'Etat.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 13/10/2005

L'article L. 1414-15 du code général des collectivités territoriales prévoit que les contrats de partenariat conclus par les collectivités territoriales sont transmis au représentant de l'Etat, dans un délai de 15 jours à compter de leur signature. En application des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du même code, ils sont soumis au contrôle de légalité au même titre que les contrats afférents à des marchés publics ou à des délégations de service public. La liste de pièces à fournir à cet effet n'est pas précisée. L'article L. 1414-15 précité dispose toutefois que la collectivité territoriale doit joindre l'ensemble des pièces nécessaires à l'exercice du contrôle. Il ressort des articles applicables aux contrats de partenariat passés par les collectivités territoriales que les pièces suivantes sont susceptibles d'être produites : délibération se prononçant sur le principe du recours à un contrat de partenariat au vu de l'évaluation établie conformément à l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales ; copie des pièces constitutives du contrat : contrat (art. L. 1414-12), cahiers des charges et documents complémentaires le cas échéant (art. L. 1414-8) ; délibération autorisant le représentant légal de la collectivité territoriale à passer le contrat (art. L. 1414-10) ; copie de l'avis d'appel public à concurrence prévu à l'article L. 1414-6 et de la lettre de consultation dans l'hypothèse définie à l'article L. 1414-8 ; règlement de consultation s'il existe (art. L. 1414-7) ; procès-verbaux et rapports de la commission prévue à l'article L. 1414-6 ; renseignements, attestations, déclarations qui doivent être fournies par le candidat en application de l'article D.1414-3 : déclaration sur l'honneur que celui-ci ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionnés à l'article L. 1414-4 ; bulletin n° 2 du casier judiciaire ; attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ; pièces mentionnées à l'article R. 324-4 du code du travail. La liste ci-dessus inspirée de la liste établie pour les marchés publics n'est pas exhaustive ; en application de l'article R. 2131-7 du code général des collectivités territoriales, le préfet peut demander que des pièces complémentaires, nécessaires à l'exercice du contrôle, lui soient communiquées. S'agissant de l'évaluation, celle-ci fait l'objet d'un contrôle en même temps que la délibération qui adopte le principe du recours au contrat de partenariat.

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