Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 31/03/2005

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait qu'il est précisé à l'article 74 du code des marchés publics que, lorsque la personne publique n'est pas tenue de recourir au concours de maîtrise d'oeuvre dans les cas prévus, « la procédure applicable est soit celle de l'appel d'offres dont la commission est composée en jury tel que défini à l'article 25, soit, dans les cas prévus au 2° ou au 4° du I de l'article 35, la procédure négociée décrite ci-après ». S'agissant de l'article 25 du même code, auquel renvoie l'article précité, il prévoit que « le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours » et que, « pour les collectivités territoriales, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article 22 ». De plus, l'article 25 prévoit que « la personne responsable du marché peut en outre désigner comme membres du jury des personnalités dont elle estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours » et que « tous les membres du jury ont voix délibérative », y compris ces personnalités. Dans ce cadre, sachant qu'il est précisé à l'article 22-IV que « peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres : (2°) des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres », deux questions se posent : premièrement, qui du président de la commission (article 22-IV 2°) ou de la personne responsable du marché pour un jury (article 25) désigne dans ce cas ces personnalités ; deuxièmement, ces personnalités participent-elles à cette commission composée en jury avec voix consultative (article 22-IV 2°) ou délibérative (article 25). Il lui demande de bien vouloir indiquer : premièrement qui, dans ce cas précis, du président de la commission ou de la personne responsable du marché peut procéder à la désignation de personnalités qualifiées et deuxièmement si celles-ci ont voix consultative ou délibérative au sein de la commission composée en jury.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 05/05/2005

L'article 25 du code des marchés publics relatif au jury de concours indique que, pour les collectivités territoriales, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article 22. La possibilité offerte au président de la commission d'appel d'offres d'une collectivité territoriale de désigner des personnalités en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres pour participer aux réunions de la commission d'appel d'offres avec voix consultative, est prévue par le IV de l'article 22. Cette disposition ne trouve donc pas à s'appliquer dans le cas d'un jury de concours. Il convient en revanche d'appliquer les dispositions de l'article 25 qui précise, d'une part, que « la personne responsable du marché peut désigner comme membres du jury des personnalités dont elle estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, sans que le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq » et, d'autre part, que « tous les membres du jury ont voix délibérative ». Il ressort donc de l'article 25 que les personnalités désignées comme membres d'un jury de concours par la personne responsable du marché ont voix délibérative.

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