Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/03/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur le cas d'un promoteur ayant réalisé une résidence services pour personnes âgées administrée sous un régime de copropriété et qui se voit exiger désormais un agrément administratif comme maison d'accueil pour personnes âgées. Des incertitudes semblant exister, il souhaiterait que lui soit précisé si un tel projet est soumis à agrément.

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 01/06/2006

Les résidences avec services relèvent de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété des immeubles bâtis. La notion de résidence avec services est ainsi utilisée pour désigner des résidences soumises au statut de la copropriété des immeubles bâtis qui fournissent, aux copropriétaires ou locataires, des services supplémentaires aux classiques charges locatives. Ces prestations sont destinées à faciliter la vie quotidienne, la convivialité, ainsi que la sécurité des personnes et des biens. Ces résidences avec services ne peuvent donc pas être assimilées aux établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées, relevant de l'article L. 312-1-6° du code de l'action sociale et des familles (CASF). Elles ne relèvent donc pas, comme c'est le cas pour les établissements hébergeant des personnes âgées, du régime des autorisations tel que prévu par le code susmentionné (art. L. 313-1 à L. 313-9) ni du régime déclaratif prévu aux articles L. 322-1 à L. 322-9 du même code. Il s'agit d'un domicile ordinaire où le propriétaire ou le titulaire d'un bail d'habitation jouit d'une vie autonome. Néanmoins, le Conseil d'Etat établit dans les décisions du 29 décembre 1995 (CE, société civile « Résidences et Services » contre le président du conseil général du Nord, n° 145008) et du 16 octobre 1998 (CE, SARL « Société rhodanienne d'intendance et de services » contre le président du conseil général du Rhône, n° 171017) les conditions dans lesquelles certaines résidences avec services, se substituant dans leurs prestations de services et dans le public accueilli à des établissements sociaux et médico-sociaux, peuvent être requalifiées en établissements d'hébergement pour personnes âgées relevant du L. 312-1-6° du CASF relevant du régime d'autorisation prévu dans le CASF.

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