Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/03/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que l'article L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'un contribuable local qui souhaite se pourvoir en appel dans une affaire intéressant la commune doit effectuer une nouvelle demande d'autorisation, même s'il avait déjà été autorisé à agir au nom de la commune en première instance. Il s'avère cependant que les délais d'appel sont très brefs et le délai d'appel peut expirer avant que ledit contribuable ait obtenu l'autorisation requise de la part du tribunal administratif. Il souhaiterait donc qu'il lui indique quelles sont les solutions appliquées pour éviter cette difficulté.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/07/2005

En application de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. L'autorisation délivrée par le tribunal administratif ne valant que pour la procédure de première instance, conformément à l'article L. 2132-7 du même code, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. L'honorable parlementaire s'inquiète de la situation éventuelle d'un contribuable souhaitant se pourvoir en appel ou en cassation et n'ayant pu obtenir du tribunal administratif l'autorisation sollicitée avant l'expiration du délai d'appel ou de cassation. Lorsque le contribuable souhaite poursuivre en lieu et place de la commune une action qui relève de la compétence de la juridiction administrative, il importe que, simultanément et avant l'expiration du délai de recours, il saisisse le tribunal administratif d'une nouvelle demande d'autorisation de plaider et introduise son appel ou son pourvoi en cassation ; si l'autorisation est ensuite accordée, sa production en cours d'instance permettra de régulariser la requête (voir en ce sens les conclusions du commissaire du Gouvernement, M. Stahl, sur la décision CE, 16 janvier 2004, M. Mery, rec. p. 10). Devant les juridictions judiciaires, la Cour de cassation reconnaît également la possibilité de régulariser une action en cours d'instance (voir, par exemple, Cass. Soc. 1er février 2000, bull. 2000 V, n° 52) ; il convient donc, de la même façon, que le contribuable introduise son appel ou son pourvoi dans le délai, alors même qu'il n'aurait pas encore obtenu l'autorisation requise. Il est rappelé, par ailleurs, qu'une nouvelle autorisation de plaider n'est pas nécessaire quand le contribuable est défendeur en appel ou en cassation (Cass. Civ. 3e, 28 février 1984 ; Gaspé et a. c/ Barbet, Bull. civ. III, n° 50).

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