Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - UMP) publiée le 10/03/2005

M. Gérard Longuet rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales que les communautés de communes peuvent se voir confier les compétences "eau" et "assainissement". Or, le niveau des investissements des communes de la Codecom peut être très différent. Une partie d'entre elles, individuellement ou par l'intermédiaire de syndicats, peut avoir consenti des efforts importants d'investissements : station d'épuration, réseaux, raccordements, etc. D'autres communes peuvent avoir des réseaux vétustes et pas d'assainissement collectif. Ce qui, après transfert, va obliger la Codecom à une mise à niveau des installations sur son territoire. Dans cette hypothèse, pour éviter que les usagers des communes déjà équipées ne se voient réclamer par le prix de l'eau et des taxes annexes, le financement de ces nouveaux investissements de mise à niveau en plus de ceux déjà financés antérieurement sur leur secteur, il souhaite savoir si la Codecom peut fixer un zonage ou un lissage des tarifs, au moins pendant la période de mise à niveau des installations.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 14/07/2005

Le principe selon lequel la constitution d'une communauté de communes doit se traduire par une harmonisation progressive des conditions de gestion, des tarifs et redevances des services publics doit être affirmé au sein du nouvel espace communautaire. L'article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales rappelle ainsi que « le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ». Cependant, le Conseil d'Etat a admis de longue date que des discriminations tarifaires entre usagers sont possibles, si l'une des trois conditions suivantes est remplie : une loi l'autorise, il existe entre les usagers des différences de situations appréciables, les différentiations tarifaires répondent à une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'objet ou les conditions d'exploitation du service admis (CE, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques). Par ailleurs, la tarification du service doit constituer la contrepartie réelle des prestations fournies à chaque catégorie d'usagers (CE, 6 mai 1996, district de Montreuil-sur-Seine). Le principe d'égalité devant le service public s'analyse ici dans le cadre de l'intercommunalité. La recherche d'une gestion unifiée et d'un prix éventuellement unique, ne peut donc qu'être progressive dans le temps, car des obstacles techniques et juridiques existent le plus souvent. La multiplicité des conditions initiales d'exécution entraîne nécessairement une disparité des prix sur le territoire communautaire dans un premier temps. Ainsi, le transfert de compétence à un EPCI entraîne la mise à disposition d'équipements variés, qui conduit nécessairement à la réalisation préalable de travaux de rationalisation ou d'amélioration. En conséquence, si la cohérence spatiale et économique, ainsi que la solidarité financière et sociale inhérente à la mise en place d'une communauté de communes impliquent à terme l'unification des tarifs, cette recherche n'est pas soumise à échéance stricte. Il est à noter qu'un amendement a été déposé lors du récent examen du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques en première lecture par le Sénat afin d'inscrire dans le corps du CGCT la possibilité d'une différenciation tarifaire postérieure au transfert des compétences ; il a été retiré au motif que la jurisprudence autorisait déjà cette différenciation, comme indiqué plus haut.

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