Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/03/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que les maires ont le pouvoir de limiter la vente et l'utilisation des pétards à condition que la limitation ne concerne que des lieux et des époques déterminés. Cependant, en général, les administrés n'utilisent des pétards qu'à l'occasion de fêtes ou de manifestations. Il souhaiterait qu'il lui indique si une interdiction est légale lorsqu'elle s'étend à tout le territoire de la commune et qu'elle prend en compte délibérément tous les jours de l'année où des fêtes sont organisées (14 Juillet, Nouvel An...).

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/05/2005

La réglementation spécifique aux artifices, qui repose sur le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990, soumet ceux-ci à agrément avant leur fabrication et apporte des restrictions à leur distribution et à leur utilisation en les classant en quatre groupes selon les risques qu'ils sont susceptibles d'engendrer. La vente libre aux mineurs se limite aux seuls artifices du groupe K1, à puissance limitée, comme les pétards, celle des artifices des groupes K2 et K3 étant réservée aux personnes majeures et celle du groupe K4 exclusivement aux professionnels. Le conditionnement des artifices est accompagné de notices ou de modes d'emploi. En outre, par circulaire INT D9300260C du 8 décembre 1993 relative à l'utilisation des pièces d'artifices sur la voie publique, il a été demandé aux préfets de rappeler aux maires qu'en vertu de leurs pouvoirs de police, ces derniers avaient la faculté de limiter l'emploi et la vente des pièces d'artifices dans des lieux et à des époques déterminées. Dans une commune à police non étatisée, le maire peut édicter un arrêté d'interdiction en application du 2° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Aux termes de l'article L. 2214-4 de ce même code, la police des atteintes à la tranquillité publique dans une commune étatisée relève du préfet, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage (CE du 20 décembre 1995 commune de Bourg-en-Bresse). Cette police relève également du préfet dès lors que plusieurs communes sont concernées, ou, dans l'hypothèse d'une seule commune, lorsque celle-ci n'a pas pris les mesures appropriées (art. 2215-1 CGCT). S'agissant du contenu de la mesure de police, l'interdiction de vente des artifices de divertissement doit être limitée dans le temps et dans l'espace et être justifiée par l'existence d'un risque de trouble à l'ordre, la tranquillité ou la sécurité publique. Un arrêté interdisant de manière générale et absolue l'usage des artifices sur le territoire d'une commune ou pour une durée excessivement longue serait illégal comme portant atteinte à la liberté de commerce et de l'industrie (CE du 23 avril 1997, n° 167362, société anonyme PYRAGRIC). La réglementation locale doit donc s'attacher à définir les limitations dans le temps (périodes festives, horaires déterminés) et dans l'espace (périmètre des hôpitaux, maisons de retraite, maternités, ou en raison des risques d'incendie à proximité de certains locaux ou de certains lieux). En application des articles R. 1336-6 à R. 1336-10 du code de la santé publique, les nuisances sonores résultant de l'usage intempestif de pétards constituent une contravention de la troisième classe sanctionnée d'une amende de 450 euros.

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