Question de M. BERTAUD Claude (Vienne - UMP) publiée le 27/01/2005

M. Claude Bertaud appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur des interrogations relatives à l'obligation qui serait faîte aux personnes titulaires de la fonction publique territoriale qui encadrent des activités péri et extra-scolaires, d'être titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD). Cette mesure, si elle était adoptée, aurait pour conséquence d'entraîner une charge supplémentaire pour les collectivités employeurs de ces personnes. Elle entraînerait également une remise en cause pour les salariés âgés de plus de cinquante ans, qui risqueraient d'avoir des difficultés d'adaptation pour suivre une telle formation et passer le diplôme correspondant. Il souhaite donc savoir s'il peut confirmer ou infirmer ces propos et dans l'affirmative, s'il peut lui faire part des mesures que le Gouvernement envisage de prendre, pour que les collectivités territoriales puissent assumer cette nouvelle charge.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 24/03/2005

Conformément aux dispositions de l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles (CASF), les fonctions de direction en centres de vacances et en centres de loisirs peuvent être exercées par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse, et par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD), diplôme attestant d'une première expérience dans la prise de responsabilité des jeunes, ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur une liste, effectuent un stage ou une période de formation en milieu professionnel dans un centre de vacances ou un centre de loisirs. Toutefois, dans les centres de loisirs accueillant pendant plus de 80 jours un effectif supérieur à 80 mineurs, peuvent seules exercer les fonctions de direction, à compter du 1er septembre 2005, les personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant à la fois sur la liste mentionnée au 1° de l'article précité du CASF et au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Les dispositions du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, modifiées en 2004, abrogées par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 et introduites dans le CASF, visent à améliorer l'accueil des enfants en centres de vacances et de loisirs et à répondre à l'attente des parents en matière de sécurité des enfants. Elles traduisent la confirmation des compétences des personnes titulaires du BAFD, tout en mettant en place l'élévation du niveau de qualification requis pour exercer les fonctions de direction dans les centres de loisirs sans hébergement fonctionnant en continu et nécessitant par conséquent une structure d'organisation permanente. Ces dispositions ont fait l'objet de nombreuses concertations avec l'ensemble des partenaires concernés ainsi que d'un examen par le Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse (CNEPJ). Il est certain que la mise en oeuvre de ces mesures, dans les collectivités territoriales comme dans les associations de droit privé, va effectivement entraîner des effets structurants. Aussi, afin de permettre l'adaptation progressive à ces nouvelles exigences et pour faciliter la mise en oeuvre de la réglementation des centres de loisirs sans hébergement accueillant pendant plus de 80 jours un effectif supérieur à 80 mineurs, les dispositions du décret précité de mai 2002, devenu article R. 227-14 du CASF, ont été modifiées, d'une part, pour reconnaître à titre transitoire jusqu'au 1er septembre 2005 aux titulaires du BAFD, sous certaines conditions, la possibilité de continuer à exercer leurs fonctions et, d'autre part, pour élargir la liste des qualifications requises : diplôme, titre ou certificat de qualification figurant à la fois sur la liste de l'arrêté du 21 mars 2003 et au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. En conséquence, dès lors qu'un centre de loisirs ou un centre de vacances accueille pendant moins de 80 jours un effectif jusqu'à 80 mineurs, les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 227-14 du CASF visant les titulaires du BAFD s'applique. Ce brevet continue dans ce cas à demeurer suffisant pour justifier de la compétence du détenteur. La majorité des petites collectivités rurales est donc concernée. Par ailleurs, une instruction du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (n° 03-020JS du 23 janvier 2003) est venu préciser qu'un certain nombre d'accueils de mineurs, tout en réunissant les conditions de seuils figurant aux articles R. 227-1 à R. 227-22 du CASF, n'entrent toutefois pas dans le champ d'application de la loi en raison de la nature même des activités qui sont proposées aux mineurs. Il en est ainsi par exemple des périodes qui précèdent et suivent la classe lorsqu'il s'agit uniquement d'un temps de surveillance sans organisation d'activités de loisirs éducatifs (études surveillées, garderies, temps de restauration pendant la pause méridienne). Enfin, il peut être ajouté que plusieurs réflexions menées par le ministère en charge de la jeunesse, en lien avec mon département ministériel, sont en cours pour procéder à des ajustements du code de l'action sociale et de la famille (partie législative et réglementaire) permettant de tirer les conséquences d'éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en ceuvre des dispositions précitées.

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