Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UMP) publiée le 16/12/2004

M. Jacques Baudot expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que par un arrêt dont il vient d'avoir connaissance (arrêt du 12 juin 2003 n° 99 299-2e chambre), la CAA de Nancy a jugé que le rachat des droits d'un membre d'une société de personnes opéré dans des conditions telles que la société subsiste et poursuit son exploitation avec les autres membres constitue nécessairement " une transaction entre associés ". Cette décision est dans le droit-fil d'un arrêt du Conseil d'État en date du 26 juin 1982 (requête n° 21984-8e et 9e s.s) qui, de plus, précisait que cette opération devait s'analyser en une cession de droits consentie par l'associé qui se retire aux autres associés. On se doit donc de constater que cet arrêt a eu pour conséquence d'étendre le régime dit de " translucidité " aux opérations de rachat de parts par une société de personnes. Il en résulte alors que, lorsqu'il y a recours à l'emprunt pour financer cette opération, cette décision devient, au plan fiscal, indissociable de la transaction en cause analysée, rappelons-le, comme une acquisition de parts par les associés restants. Dans ces conditions, rien ne devrait donc s'opposer, et il lui demande de bien vouloir le lui confirmer, à ce que les associés qui répondent indéfiniment de cette dette (art. 1857 du code civil) et supporteront sur le plan financier son remboursement, puissent prétendre déduire de leur revenu foncier imposable, chacun en proportion de ses droits, la part d'intérêts comprise dans chaque annuité de remboursement.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 02/02/2006

Un emprunt souscrit par une société ou un groupement en vue de procéder au rachat de tout ou partie des parts correspondant aux droits de l'un de ses associés ne peut être regardé comme contracté pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu. Dès lors, les intérêts de cet emprunt ne peuvent être admis en déduction pour la détermination du résultat net foncier de cette société ou de ce groupement. A l'inverse, un emprunt souscrit personnellement par un associé d'une société de personnes, visée au 1° de l'article 8 du code général des impôts et dont les résultats sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, qu'il soit déjà présent dans la société ou non, en vue de procéder au rachat de tout ou partie des parts correspondant aux droits d'un autre associé peut être regardé comme contracté pour l'acquisition d'un revenu. Dans ce cas, l'associé acquéreur pourra déduire de la part lui revenant dans le revenu foncier déterminé par la société, les intérêts de cet emprunt. Les décisions de jurisprudence citées par l'auteur de la question ne remettent pas en cause cette analyse, fondée sur la stricte application du d du 1° du I de l'article 31 du code précité.

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