Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/12/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la responsabilité des maires lors de la délivrance des certificats d'hérédité. Ces certificats sont délivrés selon une procédure simplifiée et gratuite en général au seul vu du livret de famille. Cependant, les maires ne disposent pas toujours des éléments nécessaires ce qui peut être à l'origine d'erreurs ou d'omissions. Il souhaiterait donc connaître quelle est la responsabilité, d'une part, des maires et, d'autre part, des communes si les renseignements portés sur le certificat d'hérédité venaient à se révéler inexacts.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 03/02/2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les certificats d'hérédité délivrés par les maires à leurs administrés ne sont pas au nombre des documents dont l'existence est prévue par un texte. En effet, ce document ne résulte que d'une simple pratique administrative. Ces certificats ne sont en conséquence valables qu'autant que les créanciers intéressés s'en satisfont et n'exigent pas un acte authentique. Le certificat d'hérédité est établi de façon discrétionnaire par le maire selon un modèle qu'il aura librement composé. Ce document doit mentionner l'identité du défunt, la date du décès ainsi que l'identité et la qualité des héritiers. Il appartient au maire de s'assurer que les personnes auxquelles il délivre le certificat d'hérédité sont bien les seules héritières. S'agissant de la responsabilité qu'encoure le maire lorsqu'il établit ce document, il lui appartient, pour décider de délivrer ou non le certificat, d'apprécier le caractère suffisant ou non des éléments d'information qui lui sont présentés ou dont il peut avoir connaissance, en particulier par les documents d'état civil. Si ultérieurement, il s'avère que le paiement a été fait à tort sur la foi d'un certificat d'hérédité, la responsabilité personnelle du maire ne pourrait être mise en cause que dans les conditions du droit commun de la responsabilité administrative des agents publics, c'est-à-dire en cas de faute personnelle détachable du service.

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