Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/10/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait qu'il lui a posé le 29 août 2002, une question écrite relative à la réalisation par une communauté de communes d'un ouvrage au profit d'une commune adhérente. Le délai réglementaire de deux mois est écoulé depuis longtemps et cette question n'avait toujours pas obtenu de réponse deux ans plus tard. Après le renouvellement sénatorial de septembre 2004, les questions écrites sans réponse déposées avant le 30 septembre 2002 ont été rayées des rôles, leurs auteurs ayant toutefois la faculté d'en redéposer le texte. Il lui renouvelle donc ci-après sa question en espérant cette fois obtenir une réponse dans un délai décent. " M. Jean-Louis Masson souhaite que M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui précise si une commune adhérant à une communauté de communes peut obtenir de celle-ci la réalisation et le financement (par un prêt de banque dont la commune rembourserait les échéances à la communauté de communes) d'un équipement ou ouvrage situé sur le territoire communal et qui serait ensuite remis gratuitement à cette commune à l'échéance du prêt souscrit par la communauté de communes. "

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 16/12/2004

Les communautés de communes sont régies, comme tous les établissements publics, par les principes de spécialité et d'exclusivité. Elles ne peuvent donc intervenir que dans le champ des compétences qui leur ont été transférées (principe de spécialité fonctionnelle) et à l'intérieur de leur périmètre (principe de spécialité territoriale). Par exception à ces principes, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a reconnu cependant aux communautés de communes la possibilité d'intervenir, dans des conditions strictes, pour faciliter l'exercice des compétences conservées par les communes. Ainsi, en application de l'article L. 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de l'article 191 de la loi du 13 août, les communautés de communes et leurs communes membres peuvent passer entre elles des conventions par lesquelles l'une d'elle confie à l'autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions. Par ailleurs, l'article L. 5214-16 du CGCT autorise les communautés de communes à verser des fonds de concours à leurs communes membres après accord du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total du fonds de concours ne peut toutefois excéder la part du financement assuré, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. En application de ces nouvelles règles, une communauté de communes peut donc être autorisée à réaliser un équipement pour le compte d'une commune si le conseil communautaire et la commune concernée ont exprimé leur accord sur le projet. Les modalités d'exécution du projet et notamment les conditions de sa réalisation financière doivent être arrêtées par convention entre les parties, sous réserve du respect de la loi sur la maîtrise d'ouvrage public et du code des marchés publics.

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