Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/07/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur le fait que les exigences des services d'incendie deviennent parfois tout à fait prohibitives à l'encontre des communes, tant en ce qui concerne les obligations liées à des constructions nouvelles que les obligations relatives à des hameaux. Si un projet de lotissement en zone constructible est susceptible d'entraîner des dépenses très importantes liées à la sécurité incendie, il souhaiterait qu'il lui indique si la commune peut accorder le permis, sous réserve que le demandeur prenne en charge toutes les dépenses liées à la sécurité incendie.

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Transmise au Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer


Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 21/07/2005

L'autorité qui délivre le permis de construire est tenue de veiller à ce que les conditions permettant la lutte contre les incendies soient remplies. Plusieurs éléments doivent être pris en compte : l'accès à la construction par les services de lutte contre l'incendie, la possibilité de disposer de la quantité d'eau nécessaire, grâce à une pression et un débit suffisants dans les réseaux ou à l'existence de réserves d'eau. Dans chaque commune, la défense extérieure contre l'incendie, placée sous l'autorité du maire au titre de ses pouvoirs de police administrative conformément aux termes de l'article L. 2212-2, n° 5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), doit être réglée au niveau local en partenariat avec les sapeurs-pompiers et le distributeur d'eau. La solution technique la plus adaptée au risque pourra ainsi être choisie. L'ensemble des dispositifs auxquels il peut être fait appel fait l'objet de la circulaire du 10 décembre 1951 complétée par celles du 20 février 1957 et du 9 août 1967. Le dispositif de gestion des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) mis en place par la loi du 3 mai 1996 permet aux collectivités de faire valoir leur point de vue. Ainsi, les choix stratégiques de défense incendie des communes et leur adéquation avec la politique d'équipement des sapeurs-pompiers peuvent être étudiés et débattus au sein du conseil d'administration du SDIS dans lequel les communes sont représentées. Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (CGCT, art. L. 1424-7) et le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours (CGCT, art. L. 1424-4) sont arrêtés après avis de cette instance. Ils permettent de définir une politique départementale pour les conditions de défense contre l'incendie des nouvelles constructions. Les textes précités n'imposent pas la mise en place systématique de poteaux ou bouches d'incendie. En particulier, pour des communes rurales à faible densité de population, cela peut représenter un coût très élevé et hors de portée des communes disposant de faibles ressources financières. La priorité est alors donnée à l'utilisation de points d'eau naturels (utilisables en permanence) ou à l'aménagement de réserves artificielles en des endroits judicieusement choisis par rapport aux bâtiments à défendre. L'aménagement de tels points d'eau, qui peut être imposé au constructeur, permet en général une défense suffisante contre un risque moyen situé dans un rayon d'environ 400 mètres. Les équipements à réaliser peuvent être des équipements publics ou des équipements propres. Les équipements publics de défense incendie peuvent être mis à la charge des aménageurs ou des constructeurs dans le cadre d'une ZAC ou d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE). De même, ils peuvent être mis à la charge des constructeurs dans le cadre de la participation pour équipements publics exceptionnels lorsqu'il s'agit de construire un réseau exceptionnellement nécessité par une installation agricole, industrielle, artisanale ou commerciale : un lien de causalité directe est établi entre l'installation et l'équipement à mettre en place. Pour les autres constructions (habitat, bureaux), aucune participation ne peut être demandée aux constructeurs. Il appartient à la commune de financer ces équipements par le budget communal.

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