Question de M. du LUART Roland (Sarthe - UMP) publiée le 17/06/2004

M. Roland du Luart appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet des dispositions des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce, introduites par la loi de sécurité financière, et relatives aux procédures de contrôle interne. Selon ces articles, le président du conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport joint au rapport de gestion, des procédures de contrôle interne mises en place par la société dont il préside le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. Les personnes morales faisant appel public à l'épargne sont par ailleurs tenues de rendre publiques ces informations, aux termes de l'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier (introduit par l'article 122 de la loi de sécurité financière). Les commissaires aux comptes présentent leurs observations sur le rapport du président, pour les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière (selon l'article L. 225-35 du code de commerce). Ces dispositions répondent à l'objectif de la loi de sécurité financière qui consiste à renforcer la confiance dans l'information de nature comptable et financière donnée aux actionnaires et au public. En revanche, les commentateurs de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 s'interrogent sur la portée du rapport du président, tel que prévu par la loi. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part des éléments permettant de clarifier l'objet et la nature du rapport du président.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 29/07/2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions introduites par la loi de sécurité financière en matière de contrôle interne s'inscrivent dans l'objectif général poursuivi par ce texte de renforcer la confiance des actionnaires et du public dans le processus d'élaboration de l'information comptable et financière diffusée par les sociétés, ainsi - plus généralement - que dans leur organisation interne. Elles font obligation au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, de rendre compte, dans un rapport joint au rapport de gestion, des procédures de contrôle interne mises en place par la société (art. L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce), et imposent aux commissaires aux comptes de présenter leurs observations sur ce rapport, pour celles de ces procédures qui sont relatives au traitement de l'information comptable et financière (art. L. 225-235 du code de commerce). Elles prévoient en outre, pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, une publication de ces informations dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Dans ce contexte, le rapport du président doit rendre compte de l'ensemble des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Il doit à ce titre relater ces procédures, en cohérence avec les autres éléments inclus dans le rapport de gestion, en fournissant des indications factuelles et synthétiques sur leurs caractéristiques, sans être tenu de les évaluer ni d'apprécier l'adéquation ou l'efficacité du contrôle interne. Bien qu'il ne soit pas réductible aux seules procédures relatives à l'élaboration de l'information comptable et financière, le rapport du président vise également à fournir au commissaire aux comptes une base de travail supplémentaire pour l'évaluation du contrôle interne qu'il effectue dans le cadre de sa mission permanente et qui peut le conduire, le cas échéant, à faire état aux organes sociaux des déficiences ou faiblesses majeures qu'il aurait relevées dans le contrôle interne.

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