Question de M. AUTEXIER Jean-Yves (Paris - CRC) publiée le 13/05/2004

M. Jean-Yves Autexier appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les disparités existant en matière fiscale entre les entreprises françaises et allemandes investissant en Russie. Alors que la convention fiscale germano-russe prévoit des déductions élargies pour le calcul de l'impôt sur les sociétés allemandes installées en Russie, la convention fiscale franco-russe demeure beaucoup plus restrictive. C'est pourquoi il lui demande si une renégociation des dispositions de la convention fiscale franco-russe sera proposée par la France à la Russie en vue de placer sur un pied d'égalité fiscale les entreprises françaises et allemandes investissant en Russie.

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Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 12/08/2004

A l'époque des négociations des conventions fiscales franco-russe et germano-russe, de nombreuses charges n'étaient pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en application du droit interne russe. Voilà pourquoi les partenaires économiques de la Russie, tels que la France et l'Allemagne, ont souhaité introduire des dispositions dans leur convention fiscale permettant aux investisseurs de déduire des charges qu'ils ne pourraient déduire en application du seul droit interne russe. A cet égard, le point 4 du protocole de la convention fiscale franco-russe du 26 novembre 1996 prévoit que sont admis en déduction, pour la détermination des revenus ou bénéfices imposables d'un établissement stable d'une entreprise qui est un résident d'un Etat contractant les intérêts et les redevances ainsi que les salaires, traitements, cotisations sociales prévues par la législation de l'autre Etat contractant les autres rémunérations payées en contrepartie de services rendus et toutes autres dépenses dont il supporte la charge aux fins de ses activités industrielles ou commerciales. Ces dispositions s'appliquent également aux dépenses supportées par une société ou autre entité imposable qui est un résident d'un Etat contractant si son capital, d'un montant de 500 000 FF (ou l'équivalent en une autre devise), est contrôlé à 30 % au moins par des résidents de l'autre Etat contractant. Pour sa part, le point 3 du protocole de la convention fiscale conclue le 29 mai 1996 entre l'Allemagne et la Russie prévoit, pour la détermination du résultat imposable des établissements stables et des filiales, la déduction des seuls intérêts. Ainsi, si les filiales ou les établissements stables des sociétés allemandes établis en Russie sont toujours autorisés à déduire les intérêts qu'ils versent, les entreprises françaises qui investissent dans cet État disposent d'une liste de dépenses déductibles très élargie (intérêts, redevances, dépenses de personnel, etc.), même si la prise en compte de ces charges est subordonnée, pour les seules filiales, au respect de certaines conditions. Par conséquent, dès l'origine, les dispositions contenues dans la convention franco-russe permettaient aux entreprises françaises et à leurs filiales russes d'occuper une position concurrentielle avantageuse notamment par rapport aux entreprises allemandes. En outre, il est signalé que, depuis la réforme de l'impôt sur les sociétés intervenue en 2001 en Russie, la plupart des déductions refusées antérieurement ont été introduites dans le droit fiscal russe. Le point 4 b du protocole annexé à la convention fiscale franco-russe prévoyant la déductibilité de charges pour une partie des filiales de sociétés françaises qui sont, pour la plupart, admises dorénavant pour l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire de Russie en application du droit interne russe, n'a désormais qu'une portée limitée. Il en est de même de la plupart des dispositions insérées initialement dans les conventions fiscales signées entre la Russie et ses différents partenaires économiques visant à déduire des charges non déductibles en droit interne russe avant la réforme de 2001. En cas de difficulté, les entreprises françaises peuvent saisir l'autorité compétente française, dans le cadre de la procédure amiable prévue à l'article 25 de la convention, afin de remédier à toute application qui serait non conforme à la convention.

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