Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 19/02/2004

M. Yves Détraigne appelle l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales quant à la responsabilité des maires au regard des bulletins d'alertes météorologiques. En effet, depuis les événements météorologiques exceptionnels qu'a connus notre pays ces dernières années (tempête de décembre 1999, inondations de la Somme, du Gard, etc.), les préfectures ont mis en place des systèmes d'alerte téléphonique automatiques qui informent les maires des risques météorologiques prévisibles. Or, dans la plupart des communes les maires sont dépourvus de tout moyen d'en informer leur population et ne sont donc pas en mesure d'indiquer à leurs administrés les dispositions à prendre à titre préventif. Aussi craignent-ils de voir leur responsabilité engagée pour s'être abstenus d'agir en cas de survenance de dommage lié aux phénomènes météorologiques alors que l'Etat verrait sa responsabilité totalement dégagée du simple fait qu'il aurait alerté les maires. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle est la responsabilité des maires au regard de l'information transmise par le réseau d'alerte des préfectures.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 16/12/2004

Une nouvelle procédure de vigilance et d'alerte météorologique, organisée par la circulaire interministérielle INT/E/01/00268/C du 28 septembre 2001, est entrée en vigueur le ler octobre 2001. Cette nouvelle procédure a pour objectif de permettre une large diffusion de l'information sur les risques naturels auprès des maires notamment, la mise en place de mesures éventuelles de vigilance, de prévention, et, le cas échéant, l'organisation des secours. Depuis l'entrée en vigueur de ces mesures, Météo-France élabore deux fois par jour une carte de vigilance météorologique, établie à partir d'un code de couleur (vert/jaune/orange/rouge) indiquant les dangers potentiels associés aux conditions météorologique prévues. Cette carte ainsi que les bulletins de suivi, publiés régulièrement en période d'alerte orange ou rouge, sont disponibles en permanence sur le site internet de Météo-France (www.meteo.fr). Ces mesures permettent aux maires de disposer des outils de prévision et de suivi nécessaires pour préparer et gérer au mieux les dispositions à prendre en cas de risques naturels. Par ailleurs, cette circulaire prescrit aux préfets de prévoir et de mettre en oeuvre un schéma de liaisons avec les communes concernées par les phénomènes météorologiques dangereux annoncés. Les maires peuvent donc se renseigner directement auprès de la préfecture, afin de prendre connaissance de l'expertise locale de l'évolution de la situation et des mesures de prévention à mettre en oeuvre. L'ensemble de ces mesures sont de nature à aider le maire à apprécier la gravité de la situation et à le conseiller quant aux mesures à prendre. En effet, il appartient au maire de prévenir et faire cesser par la distribution des secours nécessaires les accidents et fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure. Cette obligation est rappelée à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités locales qui précise que le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Les plans d'alerte météorologiques prévoient que les préfectures informent immédiatement les élus concernés des bulletins d'alerte, quand les prévisions météorologiques prévoient un danger pour la population. Il appartient aux maires d'informer la population et de prendre les mesures prescrites par les articles L. 2212-2-5° et L. 2212-4 du CGCT. L'alerte diffusée par la préfecture est effectuée par envoi de fax, ou en cas d'extrême urgence par la mobilisation des forces de l'ordre. Il appartient à chaque commune de se doter des moyens matériels nécessaires pour recevoir ces informations, et de s'assurer de leur réception, à tout moment, par des personnes responsables. Il s'agit là d'une question d'organisation des services municipaux, sur lesquels le représentant de l'Etat n'a pas la capacité d'agir ni de possibilité de substitution. A la réception du message de la préfecture, le maire doit informer la population avec les moyens dont il dispose : la mobilisation du personnel communal, des forces de l'ordre ou de secours, par haut-parleur, téléphone, information préalable des dispositifs de secours dans le bulletin municipal. En cas de menace grave, d'accident majeur ou de catastrophe, le maire autorité de police peut déclencher le signal national d'alerte. Le décret n° 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national prévoit qu'il appartient au maire de définir et de mettre en oeuvre les mesures destinées à informer en toutes circonstances la population d'une menace grave ou de l'existence d'un accident majeur ou d'une catastrophe. En terme de responsabilité, la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 relative à la définition des délits non intentionnels a modifié l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En vertu de ces nouvelles dispositions, le maire " ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ". La responsabilité du maire ne pourra par conséquent pas être retenue si ce dernier a pris les mesures nécessaires compte tenu de l'information dont il disposait. En outre, l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales dispose que " sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-1, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence... ". Ce principe a été consacré par la jurisprudence (notamment cour d'appel administrative de Bordeaux le 18 décembre 1990)

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