Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 22/01/2004

M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les juges de proximité institués par la loi organique n° 2003-153 du 26 février 2003. Elle précise que " les juges de proximité ne peuvent connaître des litiges présentant un lien avec leur activité professionnelle ou lorsqu'ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces cas, le président du tribunal de grande instance (...) décide, à leur demande ou à celle de l'une des parties, que l'affaire sera soumise à un autre juge de proximité du même ressort. " Le titre II de la loi du 26 octobre 1790 " contenant règlement pour la procédure en la justice de paix " indiquait que " les juges de paix ne pourront être récusés que quand ils auront un intérêt personnel à l'objet de la contestation, ou quand ils seront parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement. " Il lui demande si les causes de récusation énumérées par l'article 668 du code de procédure pénale concernent les juges de proximité, et si l'article 673 dudit code selon lequel " toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 75 à 750 euros " s'applique au rejet d'une demande de récusation d'un juge de proximité.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 01/04/2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, conformément aux dispositions de la loi organique n° 2003-153 du 26 février 2003 relative aux juges de proximité modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les juges de proximité ne sont pas membres du corps judiciaire mais ils sont soumis aux mêmes droits et obligations que les magistrats du siège, sous réserve des dispositions contraires de la loi du 26 février 2003 susvisée. Dès lors, les causes de récusation énumérées à l'article 668 du code de procédure pénale ainsi que les dispositions de l'article 673 dudit code s'appliquent également aux juges de proximité. Plus généralement, la procédure pénale applicable devant la juridiction de proximité ne déroge pas aux règles édictées par le code de procédure pénale.

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