Question de M. BAILLY Gérard (Jura - UMP) publiée le 10/07/2003

M. Gérard Bailly rappelle à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche les termes de sa question n° 2805 du 3 octobre 2002. Il appelait alors son attention sur le fait que l'ordonnance n° 2001-199 du 1er mars 2001 risquait de remettre en cause les acquis de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 relative à l'usage professionnel du titre de psychologue. Selon cette loi, une formation universitaire de type 3e cycle est exigée pour pouvoir avoir ce titre. Cela offre aux patients de sérieuses garanties et cela a contribué à renforcer l'identité de la profession. Or, l'ordonnance n° 2001-199, qui transpose en droit français deux directives communautaires, établit des dispositions permettant aux ressortissants de l'Union européenne d'obtenir, en France, le titre de psychologue sur simple présentation d'une attestation prouvant l'exercice de ce métier pendant deux ou trois ans. Une telle dérogation paraît difficilement acceptable et ne permettrait plus d'assurer la sécurité des patients dans des conditions optimales. Il s'étonne vivement que, en l'espèce, la construction européenne se traduise par une harmonisation par le bas et aimerait connaître les mesures qu'il entend prendre afin de rassurer les professionnels.

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Réponse du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche publiée le 01/04/2004

L'article 11 de l'ordonnance n° 2001-199 du 1er mars 2001 a modifié l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, en vue de transposer, à la profession de psychologue, la directive n° 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée maximale de trois ans. Ces dispositions à caractère législatif ouvrent le choix au ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'espace européen de faire usage en France du titre de psychologue dès lors qu'ils remplissent les conditions d'exercice de cette profession dans leur Etat membre d'origine. Ce dispositif prévoit en outre qu'en cas de différences substantielles entre la formation acquise dans l'Etat membre d'origine et celle requise dans l'Etat membre d'accueil, ce dernier peut imposer au migrant de se soumettre à des mesures de compensation. Pour leur application effective, les dispositions de l'ordonnance du 1er mars 2001 ont nécessité l'élaboration d'un décret en Conseil d'Etat. C'est ainsi que le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles des migrants par l'autorité d'accueil, en l'occurence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il précise les diverses mesures de compensations qui peuvent être demandées au migrant en cas de différences substantielles. Ces mesures consistent, au choix du migrant, en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation. Elles ont pour objet de vérifier la capacité du demandeur à exercer la profession en France, lorsque la formation et les acquis professionnels de ce dernier n'ont pas permis d'en attester. L'arrêter du 18 novembre 2003 (J.O. du 19 novembre 2003) a pour objet de compléter les dispositions du décret notamment en ce qui concerne les conditions d'organisation, la composition du jury, les modalités de l'évaluation de l'épreuve d'aptitude ainsi que les conditions de validation du stage d'adaptation. Le dispositif ainsi mis en oeuvre fait intervenir la commission nationale d'experts crée par le décret n° 90-255 du 21 mars 1990 sur la procédure d'équivalence des diplômes européens en psychologie avec les diplômes nationaux requis pour l'usage professionnel du titre de psychologue. Ces mesures doivent permettrent, avec le concours des enseignants chercheurs et des professionnels du secteur concerné, de garantir les exigences attendues de l'ensemble des psychologues en exercice. Il convient de souligner que les dispositions de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 restent inchangées et que ces textes s'inscrivent dans le cadre de la protection du titre de psychologue, de son usage légal et pour tout ce qui y lié en matière de droits fiscaux, de protection sociale et de régime de retraite, pour ceux qui exercent dans le secteur public comme dans le secteur privé

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