Question de M. del PICCHIA Robert (Français établis hors de France - UMP) publiée le 10/07/2003

M. Robert Del Picchia attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la possibilité de vote électronique aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise. En l'état actuel du droit, les articles L. 423-13 et L. 433-9 du code du travail disposent que ces élections ont lieu au scrutin secret " sous enveloppe ". Ainsi que l'ont démontré les récents résultats des scrutins réalisés par correspondance électronique, le vote par internet répond à une demande réelle aussi bien des électeurs, que des organisateurs des scrutins et permet de lutter contre l'abstention. La loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit va permettre la mise en oeuvre du vote électronique en particulier pour les élections prud'homales. Il lui demande s'il entend prendre des mesures similaires afin d'autoriser le vote par correspondance électronique aux élections professionnelles et dans quels délais.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 02/10/2003

L'honorable parlementaire a attiré l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la mise en oeuvre de mesures autorisant le vote par correspondance électronique aux élections professionnelles. Il convient de rappeler qu'aux termes des articles L. 423-13 et L. 433-9 du code du travail, l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise a lieu au sein de l'entreprise au scrutin secret sous enveloppe et que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral dont il résulte notamment le vote secret sous enveloppe (art. L. 59 et L. 60 du code électoral) ainsi que le contrôle du déroulement des opérations électorales et du dépouillement du scrutin (articles L. 65, L. 67 et R. 67 du code électoral). Ainsi, le président du bureau de vote doit constater publiquement l'heure de clôture du scrutin et il doit veiller à ce que le dépouillement, sous contrôle des délégués des listes de candidats, est fait par des scrutateurs désignés parmi les électeurs. S'il est exact qu'en matière d'élections politiques, le législateur a prévu des machines à voter (article L. 57-1 du code électoral), c'est par autorisation législative expresse et dans les communes de plus de 3 500 habitants énumérées par décret. De même, la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit a autorisé la mise en oeuvre du vote électronique notamment pour les élections prud'hommales. Cependant, l'enjeu de la participation à ces élections est national et l'institution des conseils de prud'hommes extérieure à l'entreprise. Les élections professionnelles sont des élections de proximité qui se déroulent au sein de l'entreprise pour des représentants des salariés de cette entreprise. L'enjeu est donc différent. Cependant, au vu de l'évolution et des expérimentations qui se font jour, il peut être envisagé, sous réserve de préserver l'exigence de confidentialité et de contrôle des opérations électorales, d'en aménager le processus. Ainsi, le soin d'élargir le choix des modalités de vote pourrait être laissé aux partenaires sociaux lors de la négociation du protocole d'accord préélectoral.

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