Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 15/05/2003

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application aux marchés sans formalités préalables d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxes quant à la manière dont l'acheteur public doit s'organiser pour respecter les principes généraux de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. En effet, dans une réponse précédente, il était précisé que " ces principes sont rappelés par l'article 1er du code des marchés publics, mais ils s'appliquent à tous les acheteurs publics en vertu des directives communautaires qui régissent la commande publique. Sur ce point, le code ne fait que transposer ces directives. En dessous des seuils fixés par le code, il appartient aux acheteurs publics de s'organiser librement pour respecter ces principes en tenant compte du montant des marchés et de leur objet ". Or, dans un avis du 29 juillet 2002 (société MAJ blanchissement de Pantin, n° 246921), le Conseil d'Etat a explicitement précisé qu'en plus d'être soumis aux principes généraux précités, les marchés sans formalités préalables le sont aussi au principe " d'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics " qu'assurent " la définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence ainsi que le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse ", conformément à l'ensemble des dispositions du I de l'article 1er du code des marchés publics. Il lui demande s'il faut en conclure que " la définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence ainsi que le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse " constituent les limites posées par le code des marchés quant à la liberté dont dispose l'acheteur public en dessous du seuil de 90 000 euros hors taxes.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 24/07/2003

Les principes généraux de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures inscrits à l'article 1 " du code sont applicables à tous les marchés publics, y compris aux marchés passés sans formalités préalables, comme l'ont rappelé les jurisprudences européennes (Cour de justice des communautés européennes, affaire C-59/00, Bent Mousten Vestergaard, 3 décembre 2001 et affaire C-324/98 Telaustria, 7 décembre 2000) et nationale (Conseil d'Etat, avis du 29 juillet 2002, Société MAJ Blanchisserie de Pantin). Il ressort de ces jurisprudences que, même en dessous des seuils de mise en concurrence formalisée, il appartient à l'acheteur public de fixer ses propres modalités de passation en fonction du montant et de l'objet de son marché. Il peut être ainsi considéré qu'un marché est passé dans des conditions satisfaisantes au regard de l'exigence de transparence si les moyens de publicité utilisés ont réellement permis aux prestataires potentiels d'être informés et ont abouti à une diversité d'offres suffisante pour garantir une vraie mise en concurrence. Pour les marchés de faible montant, on peut ainsi considérer que la mise en concurrence constitue en elle-même un élément de publicité suffisant. Les articles 1er et 26 seront prochainement modifiés, dans le cadre de la réforme du code des marchés publics engagée par le gouvernement, afin de clarifier les obligations qui s'imposent aux acheteurs publics en dessous des seuils de mise en concurrence et de remédier à la discrétion gardée sur ce point par le code de 2001.

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