Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 27/03/2003

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre des sports sur les conséquences du décret du 29 avril 2002, faisant suite à la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Ce décret, qui vise à organiser les statuts type des fédérations sportives, engendre des conséquences fort préjudiciables pour la fédération française d'équitation. En effet, cette disposition conduit à distinguer les structures associatives des autres, seules les premières citées pouvant être affiliées à la fédération. Or, 70 % des groupements équestres qui composent la FFE ne sont pas de nature associative. Par ailleurs, l'application de l'article 43 de la loi de 1984, modifiée en 2000, concernant les certifications professionnelles, anéantit plusieurs métiers des centres équestres, déstabilise les formations existantes et fragilise l'emploi dans le monde du cheval. Il s'agit notamment de la perte de l'homologation des brevets d'animateur poney, ainsi que des diplômes d'accompagnateur de tourisme équestre et de guide de tourisme équestre. Il lui demande de lui indiquer s'il entend prendre des mesures pour rassurer ce secteur d'activité.

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Réponse du Ministère des sports publiée le 31/07/2003

Le ministre des sports est conscient de l'inquiétude suscitée chez de nombreux responsables de clubs équestres par les conséquences du décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le ministre est attaché à l'unité et au développement de la Fédération française d'équitation et partage donc la préoccupation de clubs équestres qui n'ont pas de forme associative mais une forme commerciale et qui, en application des dispositions contraignantes des statuts types actuels des fédérations sportives, ne peuvent être affiliés à la fédération. D'une manière plus générale d'ailleurs, les états généraux du sport ont mis en évidence le souhait de toutes les fédérations sportives de bénéficier d'un cadre statutaire moins contraignant, plus souple et plus adapté à la diversité de leur mode de fonctionnement et à leur nouvel environnement économique et social. A défaut, le risque est grand de voir se développer aux côtés et non au sein des fédérations sportives une part importante de la pratique. Cet enjeu essentiel pour le modèle que nous entendons promouvoir avait été négligé pour des raisons qui tenaient plus à l'idéologie qu'à une vision prospective du sport. C'est la raison pour laquelle une modification de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est prévue dans le cadre du projet de loi préparé à la suite des états généraux et présenté en conseil des ministres le 4 juin dernier. Elle aura notamment pour objet la suppression de l'interdiction faite aux établissements commerciaux dans lesquels s'exercent la pratique d'un sport d'être membres de la fédération ; il leur sera désormais offert la possibilité de délivrer des licences, d'accéder à une représentation au sein de l'assemblée générale et au comité directeur de la fédération si celle-ci le souhaite. Cette possibilité sera ouverte comme option statutaire, elle permettra ainsi aux fédérations comme la Fédération française d'équitation de réunir en leur sein l'ensemble des structures tant associatives, qui doivent rester prédominantes, que commerciales, qui participent ensemble au maintien et à l'essor de cette discipline.

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