Question de M. DUPONT Jean-Léonce (Calvados - UC) publiée le 13/02/2003

M. Jean-Léonce Dupont attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le décret paru le 18 janvier 2002 concernant l'accueil des personnes âgées et handicapées en famille d'accueil. L'article L. 442-1 précise que toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial passe avec ledit accueillant un contrat écrit qui prévoit notamment une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé. Il lui demande si ces contrats pourront figurer dans le code du travail, en y intégrant bien les congés payés et la possibilité de bénéficier des indemnités de chômage. Il lui demande également quand seront pris les décrets d'application avec la possibilité d'un rappel sur 2002 pour les congés payés.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 29/05/2003

L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'interprétation de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale relatif à l'accueil familial de personnes âgées ou handicapées et s'interroge sur la qualification du contrat d'accueil en contrat de travail. Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité informe l'honorable parlementaire qu'il convient de distinguer deux situations distinctes. En effet, l'article L. 443 du code de l'action sociale prévoit qu'une personne morale peut être l'employeur de l'accueillant d'une personne âgée ou handicapée. S'il résulte explicitement de la loi que le contrat conclu entre cette personne morale et l'accueillant est un contrat de travail, le législateur a pris soin de distinguer de ce contrat de travail le contrat d'accueil. Par conséquent, la personne morale est prestataire vis-à-vis de l'accueilli et employeur de l'accueillant, mais la relation entre l'accueillant et l'accueilli ne saurait être considérée comme une relation de travail salarié. Si l'accueillant n'est pas une personne morale mais une famille, le législateur n'a pas précisé que la personne âgée et la famille d'accueil sont liés par un contrat de travail. Ainsi, son silence doit être interprété comme l'expression de sa volonté d'exclure la relation de travail salarié. Par ailleurs, le fait que l'accueillant mette une partie de son domicile à disposition de l'accueilli conforte l'incompatibilité qu'il y aurait à ce qu'il puisse être considéré comme subordonné d'une personne qui sera, selon le cas d'espèce, dans une relation plus ou moins grande de dépendance matérielle et morale à son égard. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'inclure dans le code du travail le contrat d'accueil entre une famille et une personne âgée ou handicapée. Enfin, s'agissant du droit aux congés payés, l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles garantit désormais le versement d'une indemnité de congés payés égale au dixième de la rémunération pour services rendus perçue pendant la période de référence. L'organisation des congés de l'accueillant familial et les modalités de son remplacement seront expressément prévues dans le contrat d'accueil type fixé par arrêté ministériel. L'ensemble des dispositions de l'article 51 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 seront applicables dès la publication des textes réglementaires. Néanmoins, les conseils généraux peuvent, dès à présent, sans attendre la parution des décrets d'application et de l'arrêté ministériel fixant le contrat d'accueil type, ouvrir droit aux indemnités de congés payés des accueillants familiaux, dans la mesure où les modalités de leur calcul sont renvoyées par la loi aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail. Les projets de décrets d'application, décret simple et décret en Conseil d'Etat, seront communiqués très prochainement, pour concertation, aux organismes et fédérations concernés. Leur publication devrait intervenir au cours du premier semestre 2003.

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