Question de M. SAUNIER Claude (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 06/02/2003

M. Claude Saunier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les conséquences d'une nouvelle jurisprudence qui, notamment au travers des arrêts des cours d'appel de Rennes et Poitiers le 24 septembre 2002, semble vouloir s'affirmer. Elle condamne des associations organisatrices de manifestations culturelles en extérieur à réparer le dommage causé à des riverains gênés par le bruit occasionné par ces festivités. Ces décisions sont fondées sur les articles R. 48-1 à R. 48-5 du code de santé publique portant sur les " bruits de voisinage ". Le risque existe, dès lors, de voir disparaître de notre paysage culturel toutes animations festives d'extérieur, car quelles qu'elles soient, elles occasionnent naturellement un bruit supérieur à celui généré par la vie courante. Cela concerne tout aussi bien le bal du 14 juillet que les festivals de renommées internationales comme les Francofolies de la Rochelle, Art Rock à Saint-Brieuc... ou même la fête de la musique dans chaque ville. Il ne s'agit pas ici de mettre en cause l'esprit de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 visant à protéger le citoyen des nuisances sonores excessives mais de prendre en compte la réalité des pratiques culturelles et festives de notre société. Nous savons que le Conseil national du bruit a engagé une réflexion depuis juin 2002 sur ce sujet. Il travaille notamment à une meilleure prise en compte du voisinage en amont de l'organisation des spectacles grâce à une concertation renforcée avec les riverains. Cela paraît une très bonne voie pour laquelle vous avez vous-même manifesté tout votre intérêt lors de votre intervention du 10 décembre 2002 devant cette instance nationale. Toutefois, la décision des cours d'appel citées montre que, tant que les manifestations culturelles et festives en extérieur seront assimilées à la notion de bruit de voisinage, elles tomberont sous le coup d'une application stricte du code de santé publique. II est donc nécessaire de trouver une solution qui pourrait porter sur le fait d'inclure les " activités culturelles soumises à conditions d'exercices fixées par les autorités compétentes " dans la liste des exceptions au bruit de voisinage établie dans l'article R. 48-1, ce qui permettrait une approche plus adaptée du problème. Cette évolution relève du domaine réglementaire du gouvernement et pourrait se trouver complétée par de nouveaux éléments réglementaires eux aussi, portant par exemple sur la durée et la fréquence des manifestations, ce qui permettrait d'éviter des dérives regrettables. Il l'interroge sur son appréciation de cette proposition et plus généralement sur l'approche de l'organisation d'activités culturelles et festives en extérieur.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 08/05/2003

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l'adaptation de la réglementation relative aux nuisances sonores aux manifestations culturelles et festives en extérieur. Elle souhaite toutefois rappeler que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes a été rendu sur saisine d'une juridiction civile, laquelle s'est appuyée sur la réglementation relative aux bruits de voisinage afin de vérifier s'il y avait ou non un inconvénient anormal de voisinage. En effet, le décret n° 95-408 du 18 avril 1995, créant les articles R. 48-1 à R. 48-5 du code de la santé publique, a vocation à définir des infractions pouvant servir à l'estimation d'une gêne, alors que cette dernière peut être reconnue, même en l'absence d'infraction. En l'état actuel des textes, les exclusions aux bruits de voisinage de l'article R. 48-1 du code de la santé publique concernent, d'une part, les activités soumises à des réglementations spécifiques et, d'autre part, les activités de défense nationale. A ce jour, il existe une réglementation particulière pour les locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, se référant aux dispositions du code de la santé publique, notamment en matière d'émergence, mais qui ne s'applique pas à la musique diffusée en plein air. D'une manière plus générale, une réflexion est actuellement menée, à l'initiative du Conseil national du bruit, sur la musique amplifiée de plein air ; une autre réflexion est également menée par le ministère de l'écologie et du développement durable sur une possibilité de révision de certains aspects du décret 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. En cas de révision importante de ce dispositif réglementaire, les propositions formulées dans la présente question seront bien naturellement étudiées.

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