Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 06/02/2003

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme la ministre déléguée à l'industrie concernant la coexistence entre la procédure de dépôt des brevets OMPI (organisation mondiale de la propriété intellectuelle) et celle de l'OHMI (office de l'harmonisation du marché intérieur). Il demande si l'une des caractéristiques de la procédure OMPI, à savoir le fait que l'annulation de la procédure dans un pays n'entraîne pas l'annulation de la procédure globale, ne pourrait pas être transposée au niveau de l'OHMI.

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Réponse du Ministère délégué à l'industrie publiée le 03/04/2003

En matière de droit des brevets, le traité de Washington ou Patent Cooperation Treaty (PCT) détermine la procédure auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Le PCT vise à mettre en oeuvre une coopération entre les Etats signataires dans la réalisation des opérations antérieures à la délivrance du titre. Il a pour double objectif : la création d'une demande internationale soumise à une recherche internationale de nouveauté (chapitre Ier) ; l'instruction d'un examen préliminaire international (chapitre II). Aux termes du chapitre Ier, entré en vigueur en France par la loi du 30 juin 1977, l'inventeur qui le souhaite peut déposer une demande internationale dans laquelle il doit indiquer les pays où il demande une protection. L'invention donne lieu à une recherche de nouveauté et fait l'objet d'une délivrance d'un brevet national dans les pays désignés selon les modalités prévues par les législations nationales. Cette procédure aboutit à la délivrance de titres conférant un monopole temporel sur le territorial national demandé par le déposant. Toute annulation de la procédure dans l'un des pays n'affecte et n'entraîne des procédures engagées au titre du PCT dans les autres Etats. En matière des droits des marques, le règlement 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 a créé la marque communautaire. L'office d'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) a pour mission d'enregistrer ce titre de droit de propriété industrielle qui, par sa nature communautaire, confère un monopole à son titulaire dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. En raison de son caractère unitaire, la marque communautaire produit ipso facto les mêmes effets dans l'ensemble des Etats membres et ne pourra être enregistrée, transférée, déchue ou annulée que pour l'ensemble de ces Etats. Cette procédure ne se substitue évidemment pas aux règles et aux procédures juridiques nationales pouvant être mises en oeuvre dans chaque Etat pour l'obtention d'un titre national. En outre, l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international auprès de POMPI et le protocole de Madrid sont des procédures différentes permettant de simplifier le dépôt de marques dans plusieurs pays. En effet, par un simple et unique dépôt, l'OMPI répercute le dépôt international auprès des offices nationaux désignés afin qu'ils puissent déterminer la validité du titre, en fonction de leur législation nationale, et en effectuer l'enregistrement. Compte tenu de la spécificité de ces procédures et des droits qui en découlent, il n'est pas possible de transférer au niveau de l'OHMI les procédures brevets ou marques mises en oeuvre par l'OMPI.

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