Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - UMP) publiée le 06/02/2003

M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions dans lesquelles se déroulent les élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants, c'est-à-dire dans la très grande majorité des communes du territoire national : il n'est prévu aucun dépôt officiel de candidature, un même candidat peut figurer sur plusieurs listes différentes et, plus grave encore, n'importe quel électeur peut être placé à son insu, voire contre son gré, sur une liste de candidats. Ces dispositions rendent possibles des manoeuvres incompatibles avec la rigueur qui devrait présider à chaque consultation électorale et donnent, pour le moins, une image très brouillée du fonctionnement de la démocratie locale. L'obligation de déposer une déclaration de candidature avant le jour du scrutin dans un délai et en un lieu à définir, associée à l'interdiction pour un même candidat de figurer sur plus d'une liste, sous peine de nullité, constitueraient, dans cette perspective, un progrès considérable. Aussi lui demande-t-il s'il est envisagé, dans la perspective des prochaines élections municipales, de soumettre au Parlement un projet de loi allant dans ce sens et répondant à l'attente légitime des centaines de milliers de conseillers municipaux de nos communes.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 17/04/2003

De manière ancienne et, somme toute, assez satisfaisante, les règles applicables aux élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants laissent une grande liberté aux candidats et aux électeurs. Les premiers ont la possibilité de faire connaître par tous les moyens qu'ils jugent appropriés leur intention de se présenter aux suffrages de leurs concitoyens. Dans les communes de moins de 2 500 habitants, ils sont libres de constituer une liste ou de se déclarer de manière isolée. Seul l'article L. 256 du code électoral applicable dans les communes de 2 500 à 3 499 habitants impose aux candidats de mettre à disposition des électeurs des bulletins de vote comportant autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, ce qui constitue une forte incitation au regroupement et à la publicité des candidatures. Quant aux électeurs, la possibilité de " panacher " et de s'exprimer également pour des personnes qui n'ont pas fait part de leur volonté d'être candidat est très appréciée, largement utilisée et peut s'avérer fort opportune lorsque les communes sont confrontées, ce qui est constaté de plus en plus fréquemment, à un déficit de candidatures. Compte tenu de tous ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas d'apporter de modifications, qui pourraient s'accompagner de lourdeur et de rigidité, à la législation en vigueur.

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