Question de M. TRÉMEL Pierre-Yvon (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 23/01/2003

M. Pierre-Yvon Trémel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés d'application de l'article 3-1° du nouveau code des marchés publics. Cet alinéa exclut du champ d'application du code les contrats conclus entre deux personnes publiques dont l'une (l'acheteur) exerce un contrôle sur l'autre (le prestataire). Cette disposition devrait en tout premier lieu s'appliquer aux relations entre les communes membres et le syndicat intercommunal auquel elles appartiennent, quand celui-ci, par exemple, est chargé des travaux de voirie. Or, certaines directions départementales de la concurrence refusent cette interprétation de l'article 3-1° et veulent soumettre les communes à l'obligation de lancer un appel d'offres alors même qu'elles ont créé un syndicat chargé des travaux de voirie. Cette attitude met en péril la viabilité de ces syndicats. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation paradoxale.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 10/04/2003

L'article 3 (1°) du code des marchés publics prévoit que les dispositions de ce code ne sont pas applicables " aux contrats conclus par une des personnes publiques mentionnées à l'article 2 avec un cocontractant sur lequel elle exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour elle à condition que, même si ce cocontractant n'est pas une des personnes publiques mentionnées à l'article 2, il applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le présent code ". Il convient de rappeler cependant que les statuts d'un syndicat intercommunal définissent l'ensemble des compétences qui lui sont confiées et que le syndicat ne peut agir à un autre titre. Qui plus est, l'adhésion d'une commune à un syndicat intercommunal entraîne le dessaisissement total de la compétence transférée et interdit à la commune de l'exercer (CE, assemblée, 16 octobre 1970, commune de Saint-Vallier). Aussi, pour reprendre l'exemple du syndicat intercommunal chargé des travaux de voirie, si les statuts du syndicat intercommunal définissent les travaux de voirie au titre des compétences qui lui sont désormais transférées, il n'y a pas lieu à la conclusion d'un contrat entre la commune et le syndicat selon les règles du code des marchés publics puisque la commune n'est plus compétente et ne pourra donc plus être maître d'ouvrage pour ce type de travaux. Il suffit donc que les organes du syndicat prennent les décisions qu'il leur appartient de prendre dans l'exercice de leur compétence. Les communes sont représentées au sein de ces organes et c'est dans ce cadre qu'il leur appartient d'exprimer leurs besoins. Par conséquent, la question sur l'application de l'article 3 (1°) du code des marchés publics visant à exclure des règles de publicité et de mise en concurrence les contrats pouvant être qualifiés de " contrats en régie " n'a pas d'objet s'agissant des relations entre des communes et le syndicat intercommunal dont elles font partie.

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